Sommaires exécutifs 1 oct. 2020

Règlements d’application de la Loi 102 : une nouvelle approche basée sur les risques environnementaux afférents à chaque projet

Le 2 septembre dernier, le gouvernement du Québec a publié dans la Gazette officielle du Québec les 23 règlements et modifications de règlements existants destinés à assurer, à compter du 31 octobre 2020, la mise en œuvre quasi-complète du projet de loi 102, adopté le 26 mars 2018, qui a instauré un nouveau régime unifié d’autorisations environnementales dans la Loi sur la qualité de l’environnement (la « LQE »).

 

L’adoption de ces nouveaux règlements fait suite à la publication d’autant de projets de règlements publiés en 2018 et en 2020, et fait suite également à d’intenses discussions avec les parties prenantes susceptibles d’être affectées par ce nouveau régime réglementaire. Ces nouveaux règlements entreront en vigueur le 31 décembre 2020. Les projets de règlements publiés en 2018 avaient suscité plus de 200 mémoires de la part de citoyens, groupes, municipalités et entreprises, ce qui avait incité les autorités du  à reprendre le travail d’élaboration des nouveaux et à publier de nouveaux projets de règlements le 19 février 2020 pour fins de consultation publique. L’élaboration des nouveaux règlements a donné lieu à un exercice dit de « co-création » des règlements en collaboration avec les parties prenantes touchées par la nouvelle réglementation.

Selon le communiqué de presse du émis le 2 septembre, la nouvelle réglementation permettra de réduire d’environ 30 % le nombre d’autorisations ministérielles à produire chaque année. Le communiqué de presse mentionne que le reçoit annuellement 5 000 demandes d’autorisation. Or, le rapport annuel de 2017/2018 indique le a traité 4 034 demandes de certificats d’autorisation et le rapport annuel 2018/2019 indique que le même ministère a traité 3 732 demandes de certificats d’autorisation. On verra, à l’expérience, l’effet réel de cette nouvelle réglementation sur le nombre d’autorisations environnementales délivrées annuellement par le .

Systématisation d’une nouvelle approche administrative

La nouvelle réglementation vise à mettre en œuvre une nouvelle approche de gestion administrative des projets susceptibles de produire des effets sur l’environnement. Selon cette nouvelle approche de gestion, les projets susceptibles de produire des effets environnementaux sont répartis en quatre catégories, selon l’importance des risques environnementaux afférents à chaque projet.

C’est ainsi que les projets à risques environnementaux dits « élevés » sont assujettis à une procédure d’évaluation et à l’examen des impacts sur l’environnement et peuvent être potentiellement soumis au .

Les projets à risques environnementaux dits « modérés » sont, quant à eux, soumis à l’obtention d’une autorisation environnementale délivrée par le ministre de l’Environnement ou un fonctionnaire à qui le ministre aura délégué le pouvoir de délivrer de telles autorisations.

Les projets à risques environnementaux réputés « faibles » feront l’objet d’une déclaration de conformité de la part de l’initiateur du projet.

Enfin, les projets à risques environnementaux dits « négligeables » bénéficieront d’une exemption et pourront être exécutés librement à la condition de respecter les paramètres qui ont été élaborés pour la réalisation des projets qui bénéficient de telle exemption.

Un règlement costaud et détaillé

Le principal règlement relatif aux autorisations environnementales se nomme Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement. Ce règlement de 370 articles énumère et décrit les projets soumis à une autorisation environnementale, les projets soumis à une déclaration de conformité et les projets exemptés. Il prescrit aussi les modalités relatives au renouvellement, à la cession, à la suspension ou révocation (à la demande du titulaire) et à la cessation d’une autorisation ainsi que les modalités relatives à déclaration d’antécédents que le demandeur d’autorisation doit produire, Ce règlement est destiné à être le règlement de référence pour les autorisations environnementales en droit québécois.

Les activités à risques environnementaux « modérés »

Le nouveau règlement énumère expressément environ 40 catégories d’activités réputées être des activités à risques environnementaux dits « modérés » qui nécessiteront une autorisation ministérielle avant d’être entrepris. Le nombre d’activités mentionnées est assez semblable au nombre d’activités qui étaient mentionnées dans le projet de règlement publié à l’origine le 14 février 2018 pour fins de consultation publique.

Les projets énumérés au règlement ne sont pas les seuls projets assujettis à l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale puisque le deuxième alinéa de l’article 22 de la impose cette obligation à toute autre activité susceptible de rejeter des contaminants dans l’environnement ou de modifier la qualité de l’environnement, dont les activités industrielles sauf si une telle activité bénéficie d’une des exemptions générales prévues aux articles 51 à 54 du nouveau règlement.

Pour les projets assujettis à une autorisation ministérielle, le règlement indique les renseignements généraux et particuliers que l’initiateur du projet doit soumettre au afin d’obtenir l’autorisation ministérielle requise. Le règlement spécifie les types de projets qui devront faire l’objet du nouveau « test climat » requis par la Loi 102. La demande d’autorisation doit aussi être accompagnée d’une déclaration d’antécédents et des frais requis par l’arrêté ministériel portant sur cette question.

Les activités à risques environnementaux « faibles »

Le nouveau règlement énumère avec précision les projets à risques environnementaux « faibles » qui, au lieu d’être soumis à l’obtention d’une autorisation ministérielle, sont admissibles à une déclaration de conformité qui doit être produite auprès du par l’initiateur du projet au moins 30 jours avant qu’il ne débute. Le projet doit alors débuter dans les deux ans suivant la production de la déclaration de conformité. Dans les faits, le règlement indique, à l’égard de 28 des 40 catégories d’activités assujetties à autorisation ministérielle, quelles activités sont admissibles à une déclaration de conformité dans la mesure où on respecte certains paramètres techniques et certaines conditions décrites avec précisions dans le règlement. Si l’activité est réalisée sans respecter les conditions, restrictions ou interdictions prévues par règlement, celle-ci sera réputée être exercée sans autorisation ministérielle, ce qui rend l’initiateur de l’activité passible des recours, des sanctions, des amendes et de toute autre mesure administrative applicable en cas de non-respect de la .

Rappelons à cet égard que l’exercice d’une activité sans une autorisation ministérielle requise par la rend le contrevenant passible de sanctions administratives pécuniaires de 5 000 $ ou de 15 000 $ selon qu’il s’agit d’un individu ou d’une personne morale, ou d’une amende minimale de 5 000 $ ou de 15 000 $ selon les mêmes cas de figure.

Il convient de signaler que le règlement spécifie clairement quels sont les renseignements techniques et autres qui doivent être inscrits dans la déclaration de conformité. Celle-ci doit également être accompagnée des frais exigibles par l’arrêté ministériel portant sur cette question.

Les activités à risques environnementaux « négligeables »

Enfin, le nouveau règlement établit, à l’égard de 29 des 40 catégories de projets, toute une série d’activités à risques environnementaux réputés « négligeables » qui seront exemptées de toute formalité administrative préalable et qui peuvent donc être exécutées librement à la condition de respecter tous les paramètres techniques afférents à la réalisation de l’activité bénéficiant d’une exemption.

Les exemptions prévues dans le règlement comprennent notamment, sous une nouvelle formulation, les exemptions réglementaires qui étaient déjà prévues depuis 1975 à l’égard de l’article 22 de la ainsi que les exemptions dites « administratives » qui avaient été élaborées par les fonctionnaires du sans avoir fait l’objet d’un texte réglementaire. Dans les faits, le appliquait ces exemptions « administratives » régulièrement et informait les justiciables que les activités ainsi exemptées pouvaient être réalisées sans certificat d’autorisation au sens de l’article 22 de la .

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