Sommaires exécutifs 10 juin 2020
Projet de loi 61 sur la relance de l’économie : quels impacts sur les obligations environnementales des entreprises?
Par
Dans un effort visant à favoriser la relance économique post-COVID-19, le gouvernement du Québec a présenté, le 3 juin 2020, le Projet de loi 61 qui lui octroie des pouvoirs substantiels dans la réalisation de projets d’infrastructure ou de tout autre projet devant être autorisé par décret gouvernemental.
En matière environnementale, la Loi visant la relance de l’économie du Québec et l’atténuation des conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19, P.L. 61 (le « Projet de loi 61 ») confère de larges pouvoirs au gouvernement lorsqu’il s’agit de la réalisation de l’un des 202 projets d’infrastructure identifiés à l’Annexe 1 du Projet de loi 61, ou de tout autre projet qui peut être ajouté à cette liste par décret du gouvernement après étude d’un tel projet pendant une heure par une commission parlementaire de l’Assemblée nationale.
Les mesures d’accélération proposées ne pourront être octroyées à un projet plus de deux ans après la sanction du projet de loi.
Possibilité pour le gouvernement de rendre inapplicable ou de remplacer des exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement
Le Projet de loi 61 offre la possibilité pour le gouvernement d’adopter un règlement ayant pour effet de soustraire une ou plusieurs activités comprises dans un projet d’infrastructure d’une ou de plusieurs exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement (la « LQE »), y compris celles relatives à l’obtention préalable d’autorisations ministérielles, excepté pour les quelques activités suivantes, lesquelles demeureront soumises à la procédure habituelle d’autorisation ou de modification prévue aux articles 22 ou 30 de la LQE :
- tout travail, toute construction ou toute autre intervention susceptible de porter atteinte de façon permanente à des milieux humides et hydriques;
- toute construction sur un ancien lieu d’élimination de matières résiduelles;
- l’exploitation subséquente issue des projets visés par la présente loi.
Le Projet de loi 61 prévoit aussi certaines limites quant aux modifications que le gouvernement peut apporter à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement.
En outre, le règlement adopté par le gouvernement ne peut déroger aux dispositions du Titre II qui s’applique aux projets réalisés dans la région de la Baie-James et du Nord québécois.
Sauf pour ce qui est de ces quelques exceptions, le Projet de loi 61 ne pose pas de limites ni de balises pour ce qui est des dispositions de la LQE qui pourraient ne pas s’appliquer à un projet et pour ce qui est des mesures de remplacement que le gouvernement pourrait adopter. Ce projet de loi extraordinaire permet de substituer, projet par projet, des règles environnementales édictées par le pouvoir exécutif aux règles environnementales adoptées par l’Assemblée nationale.
Par ailleurs, le Projet de loi 61 permet un plus large accès du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (le « MELCC ») à tout renseignement, document ou étude lui permettant de s’assurer de la conformité du projet visé aux lois et aux règlements sous sa responsabilité.
Dans ce contexte et considérant les nouvelles mesures d’accès à l’information environnementale en vigueur depuis mars 2017, nous rappelons l’importance pour l’initiateur d’un projet d’identifier, dans toute demande d’autorisation ministérielle, les secrets industriels et commerciaux considérés confidentiels, en vertu de l’article 23.1 de la LQE, dans la mesure évidemment où cet article continuera à s’appliquer à un projet donné.
Les pouvoirs d’inspection et d’enquête prévus par la LQE trouveront application de la même façon pour ces mesures de remplacement.
Compensation financière pouvant être exigée pour les projets réalisés dans certains habitats floristiques ou fauniques
Par son Projet de loi 61, le gouvernement crée la possibilité pour le MELCC ou le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (le « MFFP ») d’imposer ou de déterminer une compensation financière que l’initiateur d’un projet doit verser lorsqu’il veut exécuter une activité dans l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable ou dans un habitat faunique.
S’il en détermine la destination, le Projet de loi 61 ne fournit toutefois aucun encadrement quant à la détermination de ces compensations. Concernant la protection de la faune, le MFFP a toutefois publié en 2016 un résumé de l’outil de calcul de la compensation financière dans les cas de perte d’habitat faunique mais cet outil de calcul n’a pas de statut juridique obligatoire.
Disparition de l’autorisation ministérielle pour les projets susceptibles de porter atteinte à l’habitat du poisson
Sauf lorsqu’il s’agit d’espèces menacées ou vulnérables, le gouvernement supprime les exigences de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune relatives à l’obtention d’une autorisation ministérielle pour réaliser une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l’habitat du poisson au sens du paragraphe 7 de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques.
Ces exigences sont remplacées par une procédure allégée selon laquelle l’initiateur d’un projet dont les activités seront susceptibles d’affecter l’habitat du poisson, tel que ci-dessus détaillé, sera présumé avoir obtenu l’autorisation ministérielle requise si :
- (1°) il verse la compensation financière déterminée par le MFFP,
- (2°) il transmet à ce dernier une description de ces activités au moins 30 jours avant qu’elles ne débutent, et
- (3°) il transmet au MFFP un plan de mesures de mitigation (sic.1).
Lorsque ces mesures d’accélération seront mises en œuvre, le MFFP pourra exiger de tous ceux réalisant l’activité visée qu’ils fournissent tout renseignement, document ou étude lui permettant d’évaluer la compensation financière requise et d’assurer le respect de ces mesures. Il peut également exiger les frais nécessaires à ces fins.
Possibilité d’impliquer le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement lors de la modification de limites d’un parc national
Le MFFP aura la possibilité de désigner le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (le « BAPE ») afin de tenir l'audience prévue à la Loi sur les parcs si une modification aux limites d'un parc national est nécessaire pour la mise en œuvre d'un projet, ainsi que de joindre cette audience à tout autre mandat confié au BAPE.
Le gouvernement souhaite faire adopter ce projet de loi d’ici la fin de la session parlementaire, soit vendredi le 12 juin 2020.
Depuis 25 ans, la mission de BCF est d’appuyer les entreprises d’ici. Nous connaissons les enjeux auxquels vous faites face et notre équipe en droit de l’environnement est disponible pour vous aider à utiliser les ressources à votre disposition. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour vous conseiller sur vos obligations environnementales.
[1] En 1998, l’office de la langue française a demandé que le terme « mitigation » soit remplacé par le terme « atténuation », la LQE emploie l’expression « mesures d’atténuation » à quatre reprises.
Inscrivez-vous à nos communications et bénéficiez de notre connaissance du marché pour déceler de nouvelles occasions d’affaires, vous renseigner sur les meilleures pratiques innovantes et recevoir les plus récents développements. Découvrez en primeur notre intelligence d’affaires et nos événements.