Sommaires exécutifs 24 mai 2019
Le nouveau système de plainte extrajudiciaire de l’AMP: c’est parti!
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Les dispositions de la Loi sur l’Autorité des marchés publics concernant les plaintes en matière de contrats publics entreront en vigueur le 25 mai 2019.
Une entreprise peut porter plainte à l’Autorité des marchés publics (« AMP ») relativement à un appel d’offres, si les documents de cet appel d’offres:
- prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents;
- ne permettent pas à des concurrents d’y participer, bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés; ou
- ne sont pas autrement conformes au cadre normatif.
Une entreprise peut également porter plainte à l’AMP relativement à la décision d’un organisme public d’octroyer de gré à gré un contrat. En effet, de façon exceptionnelle, un organisme public peut octroyer de gré à gré un contrat qui aurait dû être adjugé dans le cadre d’un appel d’offres public. Ça peut être le cas, par exemple, lorsqu’un fournisseur s’avère le seul en mesure de fournir les matériaux ou les services recherchés. Pour ce faire, l’organisme public doit toutefois publier au système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (« SEAO ») l’avis de son intention d’octroyer de gré à gré un contrat. Le défaut de l’organisme public de publier l’avis de son intention constitue un motif de plainte à l’AMP. Une entreprise peut aussi porter plainte à l’AMP, lorsqu’après avoir manifesté à l’organisme public son intérêt à réaliser le contrat que l’organisme public souhaite octroyer de gré à gré, l’organisme public refuse néanmoins d’aller en appel d’offres et maintient son intention d’octroyer le contrat de gré à gré.
Le système de plainte extrajudiciaire mis en place par la Loi sur l’Autorité des marchés publics est un des éléments les plus attendus de la réforme judiciaire ayant mené à l’institution de l’AMP.
Le système de plainte extrajudiciaire mis en place par la Loi sur l’Autorité des marchés publics est un des éléments les plus attendus de la réforme judiciaire ayant mené à l’institution de l’AMP.
Au sujet de l’AMP, rappelons qu’elle est le chien de garde des marchés publics au Québec et que sa création constituait la recommandation n°1 de la Commission Charbonneau. L’AMP a ainsi pour mission de surveiller les contrats publics et d’assurer que leur octroi et leur gestion se fassent de façon intègre.
Au terme d’une plainte relativement à un appel d’offres public, l’AMP pourra, entre autres choses, ordonner à un organisme public de:
- modifier ses documents d’appel d’offres public ou d’annuler l’appel d’offres public; ou
- ne pas donner suite à son intention de conclure de gré à gré un contrat public.
Les pouvoirs dont jouit l’AMP sont larges et s’étendent bien au-delà des pouvoirs susmentionnés.
Afin de prévenir les plaintes, on peut penser que les organismes publics remettront en question certaines pratiques. S’il est vrai que les organismes publics ont toujours été assujettis à la compétence générale de la Cour supérieure pour les demandes d’injonction et le contrôle judiciaire en lien avec le contenu de leurs documents d’appel d’offres, le nouveau droit de plainte facilitera grandement la tâche aux soumissionnaires qui n’ont pas les ressources pour intenter de tels recours devant les tribunaux.
De plus, le nouveau régime sera assujetti à des délais rigoureux et il faut savoir que le système de plainte extrajudiciaire de l’AMP sera beaucoup plus expéditif que le système de recours judiciaires traditionnels devant les tribunaux.
En ce sens, le système de plainte extrajudiciaire constitue un changement majeur pour les entreprises et les donneurs d’ouvrage qui participent à des appels d’offres publics.
L’AMP a rendu disponible un formulaire de plainte obligatoire qui devra être utilisé par toute entreprise souhaitant formuler une plainte relativement à un appel d’offres public.
De plus, rappelons que toute plainte à l’AMP devra obligatoirement être précédée d’une plainte à l’organisme public concerné. Cette procédure préalable à la plainte à l’AMP permettra aux organismes publics de se réguler et d’assurer de façon autonome la conformité de leurs appels d’offres publics au cadre normatif.
C’est également à compter du 25 mai 2019 que toute personne pourra communiquer à l’AMP des renseignements relatifs à un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat public ou encore à l’exécution d’un tel contrat, lorsque l’organisme public concerné n’apparaît pas agir en conformité avec le cadre normatif. La communication de renseignements à l’AMP permettra à cette dernière de dessiner un portrait des problèmes au niveau de l’octroi et de la gestion des contrats publics. Les pouvoirs de l’AMP à la suite d’une communication de renseignements sont moins étendus que dans les cas de plainte, mais une communication de renseignements pourra néanmoins conduire à une intervention de l’AMP et à l’amélioration des processus. Toute entreprise s’estimant lésée ne devrait pas hésiter à avoir recours au mécanisme de communication de renseignements, d’autant plus qu’il s’agit d’un recours confidentiel.
Enfin, rappelons que l’entrée en vigueur le 25 mai 2019 des nouveaux systèmes de plainte extrajudiciaire et de communication de renseignements succède au transfert vers l’AMP, le 25 janvier 2019, des pouvoirs dont disposait auparavant l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») portant sur la délivrance des autorisations de contracter avec les organismes publics et l’administration du registre des entreprises admissibles aux contrats publics (« REA ») et du registre des entreprises non autorisées aux contrats publics (« RENA »).
La création de l’AMP et l’entrée en vigueur de tous ses pouvoirs constituent le début d’une nouvelle ère pour les marchés publics au Québec. Les avocats de BCF suivront l’évolution de ce secteur avec intérêt.
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