Sommaires exécutifs 26 oct. 2022

Quelle est la responsabilité de l’entrepreneur général en matière de coordination de chantier?

Étant placé au centre des relations avec le client, les professionnels, les sous-traitants spécialisés et les fournisseurs de matériaux, c’est à l’entrepreneur général qu’incombe naturellement la responsabilité d’organiser et coordonner le chantier de construction. 

Cette fonction de « chef d’orchestre » est d’ailleurs clairement énoncée dans le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, qui précise que « la licence d’entrepreneur général est requise de tout entrepreneur dont l’activité principale consiste à organiser, à coordonner, à exécuter ou à faire exécuter, en tout ou en partie, des travaux de construction (...) » (art. 4).

Cette obligation de coordination de l’entrepreneur général se manifeste aussi à travers l'obligation générale de collaboration qui doit gouverner la conduite des parties. Selon celle-ci, l'entrepreneur général a l'obligation de collaborer avec les sous-traitants et de les coordonner efficacement. Il en résulte non seulement un bénéfice pour le client, mais également pour les différents intervenants, qui peuvent ainsi effectuer convenablement leur partie des travaux en vue d'une livraison conforme de l'ouvrage, comme c'est le résultat attendu d'un chantier.

Considérez les limites du droit à sous-traiter

Malgré son droit de sous-traiter une grande partie des travaux à réaliser, un contrat de sous-traitance ne peut porter sur des aspects tels que la coordination, la direction, la gestion ou la supervision de l'ouvrage : ces tâches sont l’apanage exclusif de l’entrepreneur général et ne sauraient être déléguées, d’autant plus qu’il serait vraisemblablement contraire à l’ordre public qu’un entrepreneur général « prête » sa licence à un sous-entrepreneur en lui déléguant son rôle de coordination.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le recours à la sous-traitance n'influe en rien la responsabilité de l'entrepreneur général envers le client, puisque ce premier est responsable de ses sous-traitants et des fautes commises dans l'exécution de leurs obligations de même que de toute non-conformité dans leur partie de l’ouvrage.

Cette tâche essentielle d’organiser et coordonner le chantier étant au coeur de sa raison d’être, nous pourrions croire qu’il est inutile d’en faire mention dans les contrats qui lient l’entrepreneur général à un client ou à un sous-traitant. Pourtant, plusieurs contrats-type tels que le CCDC-2 2008 (contrat à forfait) et le CCDC-5B 2010 (contrat de gérance de construction – pour services et construction), pour ne nommer que ceux-là, précisent que l’entrepreneur général doit « assurer la coordination des activités et travaux des autres entrepreneurs et des siens propres avec les travaux de construction de l’ouvrage » (clause 3.2.2.1). Le contrat-type ACC-1 (contrat de sous-traitance à forfait) reprend aussi la même formulation en indiquant que l’entrepreneur général doit « assurer la coordination des activités et travaux des autres sous-traitants et des siens propres avec l’ouvrage en sous-traitance » (clause 3.1.2.1).

Dotez-vous d’outils de gestion efficaces 

Les concepts d’« organisation » et de « coordination » ne sont pas spécifiquement définis dans la loi ni même dans les principaux contrats-type, mais il ne fait pas de doute qu’il s’agit de concepts qui englobent les démarches de planification et de séquençage des travaux confiés aux sous-traitants, de commandes de matériaux, d’échange d’informations avec les divers intervenants, de traitement et résolution des problèmes au chantier, d’élaboration et de suivi de l’échéancier, etc.

En ce qui concerne l’échéancier, la jurisprudence reconnaît qu’il s’agit d’un outil essentiel et fondamental pour que l’entrepreneur général puisse organiser et coordonner valablement le chantier. Dans le contexte d’un litige, la planification et la gestion de l’échéancier par l’entrepreneur général seront centrales à l’appréciation de son obligation d’organisation et de coordination du chantier. En effet, à moins d’être en mesure de récupérer à temps les retards et d’éviter des débordements susceptibles d’avoir des répercussions financières sur le client ou sur les sous-traitants, un échéancier déficient ou mal appliqué entraînera potentiellement la responsabilité de l’entrepreneur général. Dans ce cas, il incombera à l’entrepreneur général de prouver que la cause de la désorganisation ne lui est pas imputable; ce sera à lui de défendre son organisation et sa coordination du chantier.

En pratique, l'entrepreneur général a donc l'obligation de gérer l'exécution des travaux efficacement, que ce soit en s'assurant que les entrepreneurs spécialisés interviennent au moment opportun ou encore que leurs tâches n'entrent pas en conflit avec celles qui doivent être exécutées par lui-même ou par les autres. Il a notamment intérêt à maintenir la présence au chantier d'un personnel suffisant afin d'effectuer cette coordination. À titre d'exemple, la Cour supérieure du Québec a déjà établi l'importance de tenir des réunions hebdomadaires avec les sous-traitants afin d'assurer la coordination du chantier et d'effectuer un suivi régulier de l'échéancier.

L’organisation et la coordination d’un chantier peuvent devenir des tâches complexes sans les bons outils de planification et de suivi de chantier. La formation continue du personnel de chantier est également essentielle.

Cela dit, même si un entrepreneur général s’est doté d’outils et de méthodes de gestion efficaces, il ne lui sera pas possible de plaider la diligence raisonnable pour se dégager d'une faute résultant d’une erreur d’organisation ou de coordination puisqu’il fait face à une obligation de résultat (par opposition à une obligation de moyens).

Il en résulte que le cafouillage au chantier provoqué par une planification déficiente de la séquence des travaux pourra engager la responsabilité de l’entrepreneur général vis-à-vis le sous-traitant qui en est victime, notamment pour ses frais d’attente ou de mobilisation inutile, même si l’entrepreneur général réussissait à prouver qu’il dispose d’un système d’information généralement efficace avec ses sous-traitants.

En conclusion, l’entrepreneur général doit se rappeler que l’organisation et la coordination du chantier font partie de sa raison d’être et qu’il ne peut en déléguer la responsabilité. Il est assujetti à une obligation de résultat qui, à moins de prouver la faute d’un tiers, limite considérablement sa capacité à s’exonérer des conséquences dommageables d’une erreur de coordination. Évidemment, l'application de ces principes doit être faite au cas par cas, considérant que chaque chantier présente ses propres particularités.

Pour toute question concernant l'obligation d’organisation et de coordination du chantier par l'entrepreneur général, notre équipe en litige de construction se fera un plaisir de vous accompagner dans l'atteinte de vos objectifs d'affaires.

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