Sommaires exécutifs 29 avr. 2022

Indemnité d’expropriation : jusqu’où s’étend le concept de l’usage le meilleur et le plus profitable?

Dans une chronique publiée par Thomson Reuters[1], notre avocate en litige Charlotte Fortin commente une récente décision dans laquelle la Cour d’appel du Québec analyse l’étendue de la notion d’« usage le meilleur et le plus profitable » dans la détermination de l’indemnité d’expropriation.

Le 11 février dernier, la Cour d’appel a rendu sa décision dans l’affaire Fernand Gilbert ltée c. Procureure générale du Québec, accueillant l’appel de Fernand Gilbert ltée et annulant ainsi une décision du Tribunal administratif du Québec (« TAQ »).

Dans son jugement, la Cour d’appel aborde principalement la notion d’« usage le meilleur et le plus profitable » (« UMEPP ») en matière d’expropriation. Selon la juge, l’UMEPP n’a ainsi pas à être nécessairement un usage permis ou faisant l’objet d’un droit acquis à la date d’évaluation, mais doit plutôt être considéré en fonction d’un horizon de réalisation élargi et d’un degré de probabilité moindre.

En plus de rappeler certains principes applicables en matière d’expropriation, l’affaire commentée illustre l’effet potentiel de l’arrêt Vavilov du point de vue de la cohérence des décisions des instances administratives. Ainsi, au-delà de l’intérêt jurisprudentiel de cet arrêt en matière d’expropriation, l’arrêt Fernand Gilbert ltée se veut une illustration des impacts de Vavilov, qui rétablit en quelque sorte les lettres de noblesse de la fonction d’appel des décisions administratives et permet aux instances qui en sont chargées d’intervenir en cas de controverse jurisprudentielle au sein d’un tribunal administratif, le tout favorisant une certaine prévisibilité du droit et limitant le potentiel de jugements contradictoires.

[1] Charlotte Fortin, « Commentaire sur la décision Fernand Gilbert ltée c. Procureure générale du Québec – L’horizon de réalisation de l’usage le meilleur et le plus profitable en matière d’expropriation », dans Repères, avril 2022, La référence, EYB2022REP3446.

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