Sommaires exécutifs 15 oct. 2019

Votre projet de construction sera-t-il visé par une évaluation environnementale?

S’il s’agit d’un projet d’infrastructure ou d’un projet de construction industrielle d’une certaine envergure, il faut être conscient qu’une évaluation environnementale pourrait être requise relativement à un tel projet.

L’évaluation environnementale québécoise

Le Québec possède un régime d’évaluation environnementale qui est susceptible de s’appliquer à tout projet important d’infrastructure ou de construction industrielle. En fait, il y a au Québec depuis 1978 quatre procédures différentes d’évaluation environnementale qui dépendent du territoire où un projet sera réalisé. Trois de ces procédures s’appliquent dans les régions nordiques du Québec et émanent des conventions conclues entre les gouvernements du Québec et du Canada et, selon le cas, la nation crie, la nation Inuit et la nation Naskapi. Dans le Québec méridional, la procédure d’évaluation environnementale a été modifiée en 2017, lors de l’adoption du projet de loi 102 par l’Assemblée nationale du Québec.

Quels sont les projets visés par ce régime?

La procédure applicable dans le Québec méridional s’applique aux projets qui font partie d’une des 38 catégories de projets assujettis d’office, par règlement, à une évaluation environnementale. Ces projets comprennent:

  • certains travaux publics,
  • certains travaux qui sont susceptibles de toucher le milieu hydrique,
  • certaines catégories d’établissements industriels ou d’activités industrielles, et
  • certains établissements susceptibles d’émettre des quantités importantes de gaz à effet de serre.

En outre, le gouvernement possède, en vertu de l’article 31.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le pouvoir « exceptionnel » d’assujettir à une évaluation environnementale un projet qui ne fait pas partie des 38 catégories de projets prévus dans le règlement. Le gouvernement possède ce pouvoir dans les cas suivants:

  • Il est d’avis que les enjeux environnementaux sont majeurs et que les préoccupations du public le justifient;
  • Le projet implique une nouvelle technologie ou un nouveau type d’activités dont les impacts appréhendés sont majeurs;
  • Il est d’avis que le projet comporte des enjeux majeurs en matière de changements climatiques.

Description sommaire de la procédure

L’initiateur d’un projet assujetti à une évaluation environnementale en vertu du droit québécois doit d’abord déposer un Avis de projet qui décrit le projet qu’il a l’intention de réaliser. Le ministre lui transmet ensuite une directive indiquant la nature, la portée et l’étendue de l’étude d’impact à réaliser. Dans les 30 jours de la publication d’un avis dans les journaux, toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut présenter des observations au ministre sur les enjeux que l’étude d’impact du projet devraient aborder. Le ministre informe l’initiateur du projet des enjeux dont la pertinence justifie leur prise en compte dans l’étude d’impact.

L’étude d’impact fera l’objet d’un accord du ministre sur son acceptabilité. Une fois cette étape franchie, l’initiateur du projet déclenche une période d’informations publiques de 30 jours pendant laquelle toute personne, tout groupe ou toute municipalité peut demander la tenue d’une consultation publique ou d’une médiation ou encore d’une « consultation ciblée ». Le ministre indique à l’initiateur du projet le mode de consultation publique qu’il applique au projet.

S’il y a audience publique, celle-ci est tenue sous les auspices du Bureau d’audience publique sur l’environnement (BAPE). La loi québécoise prescrit qu’une audience publique doit être réalisée dans un délai de quatre mois, une consultation ciblée dans un délai de trois mois et une médiation dans un délai de deux mois.

Après prise en compte des résultats de la consultation publique, le gouvernement peut, par décret, autoriser un projet, avec ou sans modifications ou avec des conditions, restrictions ou interdictions, ou refuser de délivrer une autorisation. L’autorisation gouvernementale peut être assortie de normes, conditions, restrictions ou interdictions, lesquelles peuvent être différentes de celles prescrites par règlement adopté en vertu de la Loi. Dans certains cas d’urgence ou pour prévenir un sinistre appréhendé, le gouvernement peut autoriser l’exécution d’un projet de travaux correcteurs ou préventifs en les exemptant de la procédure d’évaluation environnementale.

L’évaluation d’impacts fédérale

Le gouvernement fédéral du Canada possède également un régime d’évaluation des impacts qui s’applique à un certain nombre de projets relevant de la compétence constitutionnelle fédérale et d’autres projets industriels jugés importants.

En fait, comme au niveau provincial, il existe quatre procédures fédérales différentes d’évaluation environnementale qui, contrairement au Québec, sont cependant susceptibles de s’appliquer simultanément dans certains cas. Trois de ces procédures s’appliquent dans les mêmes régions nordiques du Québec que certaines procédures québécoises puisqu’elles émanent également des conventions conclues entre le gouvernement du Québec et du Canada et, selon le cas, la nation crie, la nation Inuit et la nation Naskapi. Une nouvelle procédure fédérale générale d’évaluation des impacts vient tout juste d’entrer en vigueur, le 28 août dernier, date d’entrée en vigueur du projet de loi C-69 visant notamment à remplacer la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012. La nouvelle législation fédérale est intitulée Loi sur l’évaluation d’impact.

Quels sont les projets visés par ce régime?

La procédure d’évaluation d’impact applicable au niveau fédéral s’applique aux projets qui font partie d’une des 61 catégories de projets assujettis d’office, par règlement, à une évaluation d’impact. Ces projets comprennent notamment des travaux réalisés sur le domaine public fédéral, certains projets relevant clairement de la compétence constitutionnelle fédérale et certaines catégories d’industries qui présentent, du point de vue fédéral, un intérêt particulier. En outre, le ministre possède, en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’évaluation d’impact, le pouvoir d’assujettir à une évaluation d’impact, un projet qui ne fait pas partie des 61 catégories de projets prévus dans le règlement. Le ministre peut exercer ce pouvoir sur demande ou de sa propre initiative, dans les cas suivants:

  • S’il estime que l’exercice de l’activité peut entrainer des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou des effets directs ou accessoires négatifs;
  • S’il estime que les préoccupations du public concernant ces effets le justifient.

Description sommaire de la procédure

L’initiateur d’un projet assujetti à une évaluation d’impact en vertu du droit fédéral doit d’abord déposer à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (l’AEIC) une description initiale du projet qui contient les renseignements prévus par règlement. Ce dépôt d’une description initiale du projet fait partie d’une étape connue comme étant « l’Étape préparatoire ». La description du projet est publiée sur le site Internet de l’AEIC. Les membres du public, les groupes autochtones et les institutions fédérales sont invités à commenter et soulever des questions relativement au projet. C’est l’AEIC qui décide si une évaluation d’impact du projet est requise. Elle prend sa décision en fonction de critères prévus dans la Loi. L’AEIC est l’organisme qui généralement réalise l’évaluation d’impact, avec la collaboration de l’initiateur du projet qui doit préparer ou rassembler les études ou les renseignements requis par l’AEIC.

Le ministre peut, s’il estime que c’est dans l’intérêt public, référer un projet à un examen par une commission chargée d’entendre les citoyens et les autres intervenants, notamment les autochtones, relativement au projet proposé. Sauf si un délai supplémentaire est accordé, la commission doit normalement réaliser son examen du projet dans un délai de 600 jours.

La loi prévoit que le ministre peut conclure une entente avec un autre gouvernement pour réaliser un examen conjoint avec une instance de ce gouvernement et qu’il peut même permettre  que la procédure d’évaluation des impacts d’un autre gouvernement soit substituée à celle de la Loi sur l’évaluation d’impact.

Au terme de l’évaluation d’impacts, le ministre décide si les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont négatifs ou les effets directs ou accessoires négatifs identifiés dans le rapport d’évaluation d’impacts sont, compte tenu des critères prévus dans la loi, et de la mesure dans lesquels ces effets sont importants, dans « l’intérêt public » selon les critères d’intérêts publics prévus dans la loi. Si c’est le cas, le ministre délivre une déclaration qui permet la réalisation du projet désigné, avec toute condition que le ministre juge nécessaire, agissant dans l’intérêt public. Le ministre a également le pouvoir de référer la décision à savoir si les effets négatifs sont dans l’intérêt public, au gouverneur en conseil, c’est-à-dire au conseil des ministres fédéral.

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