Sommaires exécutifs 27 avr. 2022

Clauses de paiement sur paiement : connaissez-vous vos droits?

Les clauses de paiement sur paiement sont au cœur de la pratique courante des contrats du domaine de la construction. Elles se retrouvent fréquemment dans les contrats de sous-traitance et se caractérisent par le fait d’assujettir le paiement des services du sous-traitant au paiement par un tiers des services rendus par l’entrepreneur général, habituellement le propriétaire ou le donneur d’ouvrage.

L’étendue des droits et des obligations découlant de ces clauses mérite une attention particulière par tous les entrepreneurs en construction. Qu’il s’agisse d’une obligation à terme ou conditionnelle, cette clause ne procurera pas les mêmes droits à l’entrepreneur général qui en bénéficie. Celui-ci devra également se comporter conformément aux exigences de la bonne foi, au risque de faire complètement échec à l’application des clauses de paiement sur paiement.

L’obligation à terme : retarder le paiement selon le contrat

La clause donnant lieu à une obligation à terme se caractérise par le retardement du paiement des services du sous-traitant jusqu’à l’arrivée de l’événement futur et certain prévu au contrat, soit le paiement de l’entrepreneur général par le tiers. Ainsi, lorsqu’une clause de paiement sur paiement à terme intervient dans un contrat, le paiement des sous-traitants ne dépend pas d’un paiement réel reçu par l’entrepreneur général, mais du paiement stipulé par les parties suivant les termes de leur contrat.

À titre indicatif, on retrouve souvent les expressions suivantes :

  • l’entrepreneur général paiera au sous-traitant dans les 10 jours, le jour suivant où il aura reçu le paiement progressif du propriétaire [...];
  • 10 jours après paiement (...);
  • le paiement se fera 10 jours après le paiement du [donneur d’ouvrage].

Selon ce type de clause, si l’événement certain que représente le paiement de l’entrepreneur général par le tiers n’arrive pas à terme, l’article 1510 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») impose à l’entrepreneur l’obligation d’acquitter les services du sous-traitant. L’entrepreneur devra procéder à ce paiement dans le délai prévu à la clause de paiement sur paiement à partir du moment où le paiement aurait dû être versé par le tiers ou à partir du moment où il devient clair que ce dernier ne paiera pas son entrepreneur, notamment dans le contexte de la faillite du donneur d’ouvrage.

L’obligation conditionnelle : un paiement tributaire de celui de l’entrepreneur

La clause de paiement sur paiement donnant lieu à une obligation conditionnelle se caractérise comme assujettissant le paiement des services du sous-traitant au paiement de l’entrepreneur par le tiers. Le libellé d’une telle clause comportera ainsi des termes tels que « si » et « à condition que ».

Dans ces cas, les articles 1497 C.c.Q. et suivants trouveront application et permettront à l’entrepreneur général de retarder l’exigibilité du paiement au sous-traitant jusqu’à l’arrivée de la condition, soit jusqu’au paiement de ses propres services.

Attention à l’obligation d’agir de bonne foi

La clause de paiement sur paiement, qu’elle soit à terme ou conditionnelle, impose à l’entrepreneur général l’obligation d’agir de bonne foi tout au long de relation contractuelle. Ce comportement comprend notamment :

  • entreprendre les démarches nécessaires pour recouvrer le paiement du tiers afin d’être en mesure d’acquitter les services du sous-traitant;
  • réclamer la créance qu’il détient à l’encontre du tiers;
  • intenter les procédures requises au besoin afin de récupérer les sommes.

Dans l’affaire Signalisation SMG inc. c. Construction Garnier ltée, la Cour supérieure du Québec réaffirme qu’un entrepreneur général qui refuse ou néglige de prendre les moyens nécessaires pour régler le paiement des sommes dues par le propriétaire renonce de façon implicite au bénéfice de la clause de paiement sur paiement.

Dans la même logique, l’auteur Raymond A. Daoust, dans son ouvrage La clause de paiement sur paiement : son utilisation et ses limites, explique que la clause de paiement sur paiement est, en principe, applicable à toutes les parties au contrat de construction. Exceptionnellement, une telle obligation peut devenir inopposable à l’une ou à l’autre des parties contractantes en cas d’ambiguïté de la clause ou de négligence et/ou mauvaise foi de la part de l’entrepreneur général. Par exemple, si l’entrepreneur abuse de son droit de rétention des montants dus aux sous-traitants, la clause de paiement sur paiement pourrait être contestée.

Quatre points clés à retenir 

En résumé, voici ce qu’il faut retenir de l’étendue des droits et obligations découlant des clauses de paiement sur paiement :

  • Les clauses à terme ont seulement pour effet de retarder le paiement du sous-traitant au moment où l’entrepreneur général doit être payé selon les termes de son contrat avec le donneur d’ouvrage;
  • Les clauses conditionnelles assujettissent complètement le paiement du sous-traitant au paiement de l’entrepreneur général, de telle façon que le paiement du sous-traitant pourra être retardé indéfiniment si l’entrepreneur général n’est pas payé;
  • Les parties ont une obligation continue de bonne foi. Si l’entrepreneur général n’entreprend pas les démarches nécessaires pour être payé, il pourrait ne pas pouvoir bénéficier de sa clause de paiement sur paiement et ainsi être obligé de payer le sous-traitant sans autre avis ni délai, qu’il ait été ou non lui-même payé et peu importe la nature de la clause de paiement sur paiement dont il bénéficie;
  • Le contrat intervenu entre le donneur d’ouvrage et l’entrepreneur général peut contenir des stipulations ayant pour effet d’obliger ce dernier à payer ses sous-traitants et fournir les quittances afférentes, qu’il y ait ou non un litige entre eux et sans égard aux clauses de paiement sur paiement. L’entrepreneur général doit donc porter une attention particulière aux clauses qui pourraient l’obliger de verser des sommes à ses sous-traitants à même les paiements progressifs qu’il reçoit. Selon la nature des clauses se trouvant dans son contrat avec le donneur d’ouvrage, l’entrepreneur général pourrait ainsi être contraint dans la manière dont il dispose des paiements progressifs et finaux reçus du donneur d’ouvrage.

La clause de paiement sur paiement n’est donc pas d’application automatique, son interprétation étant hautement factuelle. Au moment de contracter, l’entrepreneur général devrait s’assurer qu’il n’y a pas de clauses dans son contrat avec le donneur d’ouvrage qui pourraient limiter l’application de la clause de paiement sur paiement.

Depuis plus de 25 ans, BCF développe et raffine son expertise en matière de droit de la construction et les professionnels exerçant au sein du cabinet conseillent des entrepreneurs dans toutes sortes de litiges dans le but de minimiser les impacts financiers que ces situations problématiques peuvent engendrer. Pour toute question ou information, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe.

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