Sommaires exécutifs 6 nov. 2020

La Cour suprême tranche : la protection contre les peines cruelles et inusitées ne s’applique pas aux personnes morales

La Cour suprême du Canada a, le 5 novembre dernier, rendu une décision importante ayant le potentiel d’affecter un grand nombre de personnes morales au Canada.

En effet, dans l’arrêt Québec (Procureur général) c. 9147-0732 Québec inc., la Cour a décidé que l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui prévoit une protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités, est inapplicable à une personne morale décidant de contester la constitutionnalité d’une peine qui lui est imposée.

Cette décision renverse un arrêt décidé à deux juges contre un par la Cour d’appel du Québec l’an dernier.

Un entrepreneur, après avoir reçu un constat d’infraction pour avoir « exercé les fonctions d’entrepreneur en construction en exécutant ou faisant exécuter des travaux de construction sans être titulaire d’une licence en vigueur à cette fin », le tout contrairement à l’article 197.1 de la Loi sur le bâtiment, plaidait que la peine minimale imposée en cas de condamnation était disproportionnée et inconstitutionnelle. Pour l’entreprise, l’amende minimale de 30 843 $ devait être qualifiée de peine cruelle et inusitée.

La Cour suprême établit toutefois que, même en défense, une personne morale ne peut invoquer le bénéfice de la protection de l’article 12 de la Charte, étant donné que la notion de cruauté renvoie à celle de dignité humaine. L’évolution de cette disposition depuis 1982 s’est toujours effectuée en tenant compte qu’elle ne s’appliquait qu’aux personnes physiques. Ainsi, une personne morale ne peut, en défense, invoquer la Charte canadienne pour tenter de faire invalider une peine contre elle qu’elle estime disproportionnée.

Cette décision était très attendue par un grand nombre d’entrepreneurs au Québec, mais également par les milieux d’affaires, compte tenu de son inévitable impact entre autres dans les domaines du droit de la construction, du droit de l’emploi et du droit administratif.

Cliquez ici pour lire la décision de la Cour suprême du Canada en intégralité.

Pour toute question en lien avec cet arrêt, n’hésitez pas à communiquer avec nos équipes de droit du travail, de litige et de droit pénal, lesquelles sont disponibles pour vous assister.

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