Sommaires exécutifs 16 oct. 2019

Impacts environnementaux des grands projets de construction: 5 conseils pour conduire vos grands projets avec diligence raisonnable

La diligence raisonnable est l’un des moyens de défense invoqués les plus fréquemment afin de contester une infraction pénale environnementale[1]. Nous présentons des recommandations concrètes pour aider les entreprises œuvrant dans le domaine des grands travaux à conduire leurs activités avec diligence raisonnable.

Il y a déjà plus de 150 ans, le gouvernement fédéral commençait à instaurer un cadre réglementaire aux activités à caractère environnemental du justiciable[2]. L’importance indéniable qu’accorde la population à la protection de l’environnement a par la suite justifié l’augmentation de Lois[3] incluant un régime pénal visant non seulement à punir les délinquants, mais aussi, et surtout, à prévenir les actes de pollution.

La défense de diligence raisonnable en matière environnementale

La question de la diligence raisonnable dans le contexte d’une infraction pénale ne saurait être abordée sans discuter de l’arrêt Sault Ste-Marie[4]. C’est en effet dans cet arrêt, que la Cour suprême du Canada confirmait l’existence de trois catégories d’infractions pénales pour lesquelles différents régimes de preuve s’appliquent: les infractions dans lesquelles la mens rea doit être établie, les infractions de responsabilité stricte et celles de responsabilité absolue.

Selon le plus haut tribunal du pays, le régime devant être appliqué aux infractions contre le bien-être public est celui de la responsabilité stricte, dans lequel la preuve d’intention coupable n’a pas à être faite et la défense de diligence raisonnable est recevable. Le poursuivant n’a qu’à démontrer hors de tout doute raisonnable les éléments matériels de l’infraction reprochée, tandis que l’accusé peut s’exonérer en démontrant par prépondérance des probabilités qu’il a fait preuve de diligence raisonnable[5].

La préservation de la qualité de l’environnement étant une question d’intérêt public, il est aujourd’hui largement reconnu que les infractions aux lois environnementales sont généralement des infractions contre le bien-être public et que la défense de diligence raisonnable du régime de responsabilité stricte [6] est donc admise. 

Les critères de la défense de diligence raisonnable

La défense de diligence raisonnable implique que « l’accusé a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter l’événement en question »[7]. La notion de « totalité des précautions raisonnables » a fait couler beaucoup d’encre et la jurisprudence des dernières années démontre que cette norme s’est avérée très exigeante envers les pollueurs[8]. La diligence raisonnable s’évalue selon une norme objective, en appréciant le comportement du défendeur par rapport à celui d’une personne raisonnable placée dans un contexte similaire[9]. Il s’agit donc d’une norme flexible qui s’adapte en fonction du domaine d’activité, de l’expertise du défendeur et du potentiel de risque de l’activité effectuée[10].

À cet effet, la Cour suprême dans Wholesale Travel Group souligne d’ailleurs que le fardeau de diligence est plus lourd pour le défendeur qui œuvre dans un domaine d’activité réglementé où un permis est nécessaire, puisqu’en agissant ainsi, celui-ci accepte la responsabilité qu’il a envers le public d’agir avec précautions[11]. Bien que la diligence raisonnable n’exige pas la perfection du défendeur[12], son fardeau est suffisamment lourd pour que la jurisprudence ait plus souvent qu’autrement tranché en sa défaveur dans les dernières années, et ce, particulièrement lorsqu’il s’agit d’une entreprise spécialisée dans son domaine. Néanmoins, un jugement récent attire notre attention en ce qui a trait à la démonstration de diligence raisonnable des entreprises en matière de grands travaux. 

La décision Forage Frontenac (1995) inc. 

Dans la décision Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Forage Frontenac (1995) inc.[13], il est reproché à la défenderesse, une entreprise spécialisée en forage et dynamitage, d’avoir contrevenu à l’article 20 Loi sur la qualité de l’environnement[14] suite à une opération de dynamitage ayant projeté des fragments de roc sur les propriétés des citoyens de St-Joseph-de-Corelaine, se trouvant à environ 1 km de la carrière où se déroulaient les travaux.

Débutant son analyse de la diligence raisonnable, la Cour souligne que même si la perfection n’est pas exigée de l’accusé, le haut niveau de complexité et de dangerosité d’une opération de dynamitage justifie la prise de précautions rigoureuses[15]. Le juge rappelle que dans un cas d’accident de pollution, la diligence raisonnable de l’accusé s’apprécie en évaluant les précautions mises en place pour éviter l’accident en fonction du degré de prévisibilité de celui-ci[16]. Puisque la preuve révèle que le Directeur des opérations de Forage Frontenac était investi du pouvoir décisionnel de l’entreprise[17], ce sont ses gestes personnels qui seront analysés par le tribunal[18]. Devant les expertises contradictoires des parties, le juge analyse la preuve dans son ensemble et tranche en faveur de la défenderesse, au motif principal qu’avec les informations dont elle disposait, celle-ci avait tout mis en œuvre pour raisonnablement prévoir le risque d’accident, tout en agissant selon les règles de l’art et conformément à la réglementation.

Ce jugement témoigne bien du fait que pour prouver sa diligence, l’accusé devra démontrer qu’il a été extrêmement méticuleux dans la conduite de ses activités, en présentant une preuve solide à l’effet que toutes les précautions raisonnables ont été mises en place pour éviter la commission de l’infraction.

5 principes à retenir pour tous grands travaux

À la lumière de notre analyse de la jurisprudence sur la question de la défense de diligence raisonnable en droit de l’environnement, ainsi que des différents aspects notamment considérés par la Cour dans Forage Frontenac[19], les constats suivants permettent de guider les entreprises œuvrant dans le domaine des grands travaux afin qu’elles puissent s’assurer de présenter une preuve de diligence raisonnable satisfaisant leur fardeau. Ainsi, l’entreprise diligente devrait :

  • S’assurer de la conformité réglementaire de ses activités en mettant sur pied des mécanismes et moyens de contrôle du cadre de réglementation interne auquel tous ses employés sont soumis en matière environnementale. La mise à jour régulière de ce cadre réglementaire est également de première importance.
  • Identifier toutes les activités présentant un risque pour l’environnement, puis instituer des procédures obligatoires pour les employés, ainsi qu’une procédure de confirmation des étapes à l’aide de rapports écrits ou validation par un tiers. L’entreprise devra également s’assurer que ces informations soient toujours acheminées à ses dirigeants.
  • Implanter un système de formation continue pour ses employés afin de s’assurer de la connaissance et du respect des lois, des consignes procédurales internes obligatoires de l’entreprise et des règles de l’art dans son domaine d’activité.
  • Établir un processus d’examen régulier (audit) visant à s’assurer de la conformité des activités de l’entreprise et du suivi des consignes par les employés. Un régime de sanctions internes pourrait également être mis en place pour inciter les employés à respecter les directives.
  • Finalement, au cas où le risque se concrétiserait malgré les précautions prises, l’entreprise devra prévoir un programme d’urgence afin d’atténuer le plus possible les impacts sur l’environnement et documenter l’état de la situation le mieux possible et de façon contemporaine à l’accident.

La jurisprudence nous enseigne également que la preuve de diligence raisonnable implique habituellement la démonstration des nombreuses actions préventives effectuées par l’accusé, et que cette preuve a peu de chance d’être suffisamment convaincante si elle n’est supportée que par un témoignage non corroboré ou un écrit. Ainsi, l’entreprise aura avantage à documenter ses opérations pour assurer la confirmation du respect des procédures ou minimalement faire en sorte que plusieurs personnes soient impliquées dans la validation des étapes à suivre.

  

[1] Paule Halley, Le droit pénal de l’environnement : l’interdiction de polluer, éditions Yvon Blais, 2001, p.160.  [2] L’Acte des Pêcheries, S.C. 1868, fut sanctionné en 1868 par le parlement du Canada.  [3] Par exemple la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q. c. Q-2 ou la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), L.C. 1999, ch. 33, pour ne nommer que celles-ci.  [4] R. c. Sault Ste. Marie, [1978] 2 RCS 1299, 1978 CanLII 11 (CSC).  [5] P. Halley, préc., note 3, p.163-164.  [6] R. c. Sault Ste. Marie, préc., note 4; Québec (Procureur général) c. Gazon Savard Saguenay inc., 2009 QCCQ 534, par. 263-264; Municipalité régionale de comté de Bellechasse c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2017 QCCS 5239 (CanLII), par. 30.  [7] R. c. Sault Ste. Marie, préc., note 4; R. c. Wholesale Travel Group Inc., 1991 CanLII 39 (CSC), [1991] 3 R.C.S. 154, par. 213.  [8] P. Halley, préc., p. 171.  [9] R. c. Wholesale Travel Group Inc., préc., note 7; Lévis (Ville) c. Tétreault; Lévis (Ville) c. 2629-4470 Québec inc., [2006] 1 RCS 420, 2006 CSC 12 (CanLII), par. 15; La Souveraine, Compagnie d'assurance générale c. Autorité des marchés financiers, [2013] 3 R.C.S. 756, par. 56.  [10] R. c. Wholesale Travel Group Inc., préc., note 7 : « [il] ne s’agit donc pas de savoir si l’accusé a fait preuve d’une certaine diligence, mais plutôt si le degré de diligence dont il a fait preuve était suffisant pour respecter la norme imposée. »; Québec (Procureur général) c. 3766063 Canada inc. (Multitech), 2007 QCCQ 8661, par. 51 à 53; P.G.Q. c. Jobert inc., 705-36-000031-953, district de Joliette, 19 janvier 1996, Hon. Lise Côté J.C.S. (C.S. en appel); Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Centre de traitement BSL inc., 2009 QCCQ 4872, par. 40-43; Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Ville de Louiseville, 2013 QCCQ 675, par. 319-324; Municipalité régionale de comté de Bellechasse c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, préc., par. 41‑51; Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Forage Frontenac (1995) inc., 2019 QCCQ 11, par. 84-86.  [11] R. c. Wholesale Travel Group Inc., préc., note 7; voir aussi Communauté métropolitaine de Montréal c. Sanimax Lom inc., 2018 QCCM 204 (CanLII), par. 159 à 162; Québec (Procureur général) c. 3766063 Canada inc. (Multitech), préc., par. 124. Qui plus est, la jurisprudence reconnaît que le fardeau de diligence raisonnable est particulièrement lourd dans le domaine de l’environnement. Voir par exemple : SM Construction inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, 2016 QCCS 4350 (CanLII), par 101-102; voir aussi R. c. Légaré auto ltée, [1982] AZ‑82011036 (C.A.), p. 1 et 7; Québec (Procureur général) c. 3766063 Canada inc. (Multitech), préc., par 53.  [12] R. c. Sintra inc., [1986] J.Q. no 1083 (C.S.); CSST c. Imprimerie Ste-Julie inc., 2008 QCCQ 8606 (CanLII).  [13] Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Forage Frontenac (1995) inc., 2019 QCCQ 11.  [14] Loi sur la qualité de l’environnement, préc., note 2.  [15] Id., note 13, par.79.  [16] Id., note 13, par.81 à 83; P. Halley, préc., note 3, p. 158.  [17] Id., note 13, par.82.  [18] Lorsque l’erreur alléguée est commise par un simple employé, les juges analysent plutôt les procédures mises en place par l’entreprise pour éviter la perpétration de l’infraction par ses employés.  [19] Loi sur la qualité de l’environnement, préc. note 15.

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