Sommaires exécutifs 24 sept. 2019
Grande percée du respect de la vie privée dans l’industrie de la construction
Nos avocats en droit du travail et de l’emploi, Mes Guy Tremblay et Marc-André Groulx, ont été au centre d’une décision du Tribunal administratif du travail[1], ayant un impact majeur dans l’industrie de la construction.
Dans cette affaire, notre cliente, l’Association de la construction du Québec (« ACQ »), contestait la validité constitutionnelle des articles 35 à 38 du Règlement sur l’embauche et la mobilité des salariés dans l’industrie de la construction (« Règlement sur la mobilité ») et des clauses 15(1) à 15(3) des conventions collectives des secteurs commercial, institutionnel et industriel, traitant aussi de la mobilité des salariés.
Par sa requête l’ACQ demandait au Tribunal administratif du travail (« TAT ») de déclarer inopérantes les dispositions du Règlement sur la mobilité et non écrites les dites clauses des conventions collectives parce qu’elles violaient la liberté et le droit à la vie privée des salariés de la construction en leur imposant l’obligation d’avoir leur domicile dans la région où s’effectuent les travaux de la construction. Concrètement, ces clauses empêchait l’employeur d’embaucher un salarié qui n’était pas domicilié dans la région, et ce, même si les travaux s’effectuaient à 30 kilomètres de son domicile. Rappelons que tant l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés que l’article 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne protègent le droit à la liberté et au respect de la vie privée qui inclut le droit de choisir son domicile.
L’ACQ plaidait que les tribunaux reconnaissent que « le choix du lieu du domicile appartient à cette catégorie limitée d’éléments liés à la sphère irréductible d’autonomie personnelle devant demeurer à l’abri de l’intervention de l’État »[2]. La Procureure générale du Québec et les Associations syndicales prétendaient que cette règle d’appartenance régionale par le lien du domicile était nécessaire et justifiée pour stabiliser et répartir l’emploi dans les régions ainsi qu’éviter la violence sur les chantiers de construction.
Le TAT a conclu que les Chartes canadienne et québécoise conféraient à l’individu une marge d’autonomie dans la prise de décision importante telle que celle de choisir le lieu de son domicile et protégeaient le droit pour toute personne de choisir un lieu pour établir sa demeure. Le Tribunal a aussi conclut que cette atteinte aux droits fondamentaux de la personne ne pouvait se justifier et qu’on assistait « plutôt à la force de l’inertie d’un système complexe devenu difficile à justifier dans le contexte économique et social actuel »[3].
Le TAT n’a donc pas hésité à déclarer que les articles 35 à 38 du règlement étaient inconstitutionnels, donc inopérants entre les parties et que les clauses des conventions collectives étaient réputées non écrites.
Cette décision est une des plus importantes en matière de respect de la vie privée depuis l’affaire Godbout c. Ville de Longueuil, rendue par la Cour suprême du Canada en 1997.
Cette affaire apportera certainement de nombreux rebondissements, puisque tant le Procureur général du Québec que les associations syndicales se sont déjà pourvus en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure pour faire renverser cette décision.
Pour toutes questions sur l’impact de cette décision sur vos activités commerciales, n’hésitez pas à contacter notre équipe en droit du travail et de l’emploi, composée de plus de 20 avocats aguerris en la matière.
Lisez les articles parus sur les sites de Radio-Canada et Droit-inc pour en savoir davantage.
[1] Association de la construction du Québec c. FTQ-Construction & al., CM-2017-1326. [2] Ibid., para. 183. [3] Ibid., para. 324
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