Sommaires exécutifs 24 sept. 2018

Les tests de dépistage aléatoire en milieu de travail

Dès le 17 octobre 2018, il sera permis au Canada de se procurer librement du cannabis et de le consommer. Afin d’adopter une politique de dépistage aléatoire, l’employeur doit démontrer l’existence de risques accrus pour la sécurité qui surviennent dans le lieu de travail donné.

Tout citoyen canadien qui revient au pays, son pays, est sujet à être choisi pour subir la fouille de ses biens personnels. Cette fouille, fort intrusive se déroule à la vue des autres voyageurs présents. La plupart du temps, les autorités frontalières agissent ainsi afin de vérifier si le voyageur rapporte de l’étranger des biens en excès de la franchise allouée.

Convenons que pareil traitement est pour le moins intrusif. Malgré tout, la pratique a libre cours.

Dans le même pays, un usager d’un service, un collègue ou même un tiers ne peut avoir l’assurance qu’un travailleur qui lui fournit un service, qui travaille dans son environnement ou qui pose un geste - ou omet d’en poser un – n’est pas dans un état susceptible de mettre en danger sa vie tandis qu’il est sous l’influence du cannabis (il en va de même pour l'alcool).

Pourquoi?

La Cour suprême (par six voix contre trois) en a décidé ainsi en 2013 dans l’arrêt Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, limitéePapier Irving »). La règle qui en découle se résume succinctement comme suit:

Afin d’adopter une politique de dépistage aléatoire, l’employeur doit démontrer l’existence de risques accrus pour la sécurité qui surviennent dans le lieu de travail donné. Par exemple, la présence d’un milieu de travail dangereux au sein duquel existe un problème généralisé d’alcoolisme ou de toxicomanie pourrait permettre l’implantation d’une telle politique.

Or, en l’espèce, malgré la présence d’un milieu de travail dangereux, le plus haut tribunal du pays conclut majoritairement que la survenance de huit incidents liés à la consommation d’alcool sur une période de 15 ans ne suffit pas à démontrer la présence d’un problème généralisé de consommation. La politique de dépistage aléatoire est donc jugée contraire au droit à la vie privée.

La Cour suprême justifie le recours à une telle règle par le fait que les arbitres de griefs - donc limité à des milieux syndiqués - en ont toujours décidé ainsi. Il est fait mention qu’il revient au législateur d’intervenir en cas de désaccord.

Les temps ont changé. Nous sommes maintenant à l’ère de la légalisation du cannabis. Dès le 17 octobre 2018, il sera permis au Canada de se procurer librement du cannabis et de le consommer. Partant, il serait aisé, par exemple, de l’intégrer à une collation apportée au travail. Bien que cela était possible même à l’époque de la criminalisation, il faut néanmoins reconnaître que la levée de cette contrainte supprime un obstacle. Le frein que constitue le caractère criminel n’existe plus.

Ce changement majeur dans le traitement du cannabis impose une remise en question des vérités reçues du passé, même récent. La règle de Papier Irving en est une élaborée en milieu syndiqué dans un contexte où les seules parties à l’instance sont le syndicat et l’employeur. Qui plus est, la décision est rendue par un arbitre dont le mandat est limité à trancher le litige entre ces parties. Plus précisément son mandat est restreint à décider de l’interprétation de la convention collective ou de déterminer s’il y a eu violation de cette dernière.

Une personne du public qui risque d’être blessée ou tuée par un travailleur intoxiqué ne peut exiger d’être entendue par l’arbitre. Il en va généralement de même pour un collègue ou un usager du service.

Le temps est venu d’examiner la question en considérant les intérêts importants que sont ceux des citoyens non couverts par la convention collective sous étude par un arbitre donné saisi du libellé particulier d’un grief.

Le législateur a une importante responsabilité: celle de voir à la santé et à la sécurité des citoyens et d’avoir comme souci que le droit à la vie ne peut céder devant le droit à la vie privée d’un ou des salariés visés par un grief. Cette affirmation tient au fait que l’examen des méthodes et protocoles propres à assurer la sauvegarde de la dignité et de la vie privée d’un salarié visé par une demande de test existent déjà et peuvent donc être mis en place.

Par le projet de loi C-46, le législateur fédéral a permis d’assujettir les conducteurs à des tests aléatoires, même si l’activité de conduire un véhicule se déroule en l’absence de circonstances suspectes.

L’heure est venue d’entreprendre la réflexion.

 

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