Sommaires exécutifs 18 févr. 2021

Comment le télétravail transforme l’application des clauses de non-concurrence

L’avènement et le développement des technologies de l’information se sont avérés être un catalyseur dans l’essor de nouvelles formes de travail. Parmi celles-ci, le télétravail est devenu pratique courante et bouleverse les pratiques traditionnelles. Le télétravail amène à repenser l’intégration des clauses de non-concurrence, des clauses de non-sollicitation et particulièrement à la notion du lieu d’exécution de travail des employés, en plus de soulever son lot de questionnements au niveau juridique.

  • Quel est le territoire dans lequel opère un employé qui exerce sa prestation de travail à distance?
  • Le lieu de la prestation de travail est-il l’établissement de l’entreprise de l’employeur ou encore le domicile de l’employé en télétravail?

Force est de constater que dans cette situation, la notion géographique classique devient de plus en plus obsolète.

Le télétravail : apprivoiser les limites du territoire

Ces questionnements sont d’autant plus d’actualité étant donné les conséquences qu’a eues la pandémie sur le marché du travail. Alors que le télétravail était une pratique plutôt marginale, cette forme de prestation de travail est devenue la norme pour de nombreuses entreprises depuis le mois de mars 2020. En conséquence, la prestation de travail qui était traditionnellement effectuée chez l’employeur s’est maintenant déplacée au domicile de l’employé, le tout avec son lot de zones grises au niveau juridique. Bien que dans certaines industries, le télétravail demeure une solution à court terme, plusieurs employeurs en voient les avantages notables et désirent intégrer de façon permanente cette nouvelle pratique pour leurs employés.

Dans le contexte du télétravail, le domicile de l’employé pourrait donc être situé dans le territoire visé par la clause de non-concurrence, alors que le travail est effectué pour une entreprise située à l’extérieur de ce territoire. Le lieu où l’employé est présent physiquement s’avère donc de moins en moins pertinent. Il devient ainsi difficile d’accorder une importance quant au lieu physique où l’employé exerce, de manière virtuelle, ses activités.

La nécessité de s’adapter à une nouvelle réalité

Ainsi, le télétravail peut s’avérer être un moyen utilisé par un salarié afin de contourner les limites territoriales d’une clause de non-concurrence qui le lie à son ancien employeur. Par exemple, un salarié pourrait très bien offrir une prestation de travail à partir de son domicile à Toronto pour un nouvel employeur situé à Montréal, alors que l’interdiction de la clause de non-concurrence vise la province de Québec. Tenant compte de l’effritement des frontières géographiques propre à l’ère numérique, il est fort possible que ce nouvel employeur, bien que situé dans une autre province, soit un compétiteur direct de l’ancien employeur créancier de l’obligation de non-concurrence.

Dans ce contexte, nous constatons que certaines tendances commencent à se dessiner relativement à l’application d’une clause de non-concurrence avec une portée géographique définie à une relation de travail à distance :

  • Les éléments considérés dans la détermination du lieu d’exécution de la prestation de travail;

Il peut être difficile de déterminer le lieu d’exécution du travail en contexte de télétravail, notamment lorsque le domaine de l’emploi se situe au niveau des nouvelles technologies et de l’industrie numérique. À ce titre, l’emplacement du siège social, des serveurs centraux et des installations de traitement des données relatives à l’emploi exercé par les employés peut influencer la détermination du lieu d’exécution de la prestation de travail ces derniers. Par exemple, lorsque les employés utilisent des connexions à distance pour saisir ou manipuler des données contenues sur les serveurs situés à Montréal, l’emplacement du travail pourrait être considéré comme étant dans cette ville, et ce, quel que soit l’emplacement physique des employés lors de la saisie ou de la manipulation des données. La limitation géographique d’une clause de non-concurrence devient ainsi futile dans ce type de situation.

  • La considération du télétravail au même titre qu’un déplacement physique vers le lieu de travail;

Prenons une situation de télétravail à partir de la zone géographique prévue par une clause de non-concurrence, par exemple le Canada, dans le contexte d’un emploi exécuté pour une entreprise située aux États-Unis. Certaines décisions observées concluent que l’exécution du télétravail vers un endroit situé à l’extérieur de la restriction géographique prévue à la clause de non-concurrence ne constitue pas une violation de cette dernière, indiquant par le fait même que cela ne diffère pas du cas où l’employé se déplace physiquement en dehors de la restriction géographique.

Il sera donc intéressant de voir comment les tribunaux québécois vont adapter leurs critères en matière de clauses restrictives aux situations de télétravail. Chose certaine, ce genre de situation deviendra bientôt monnaie courante et la jurisprudence devra s’adapter à cette nouvelle réalité.

L’utilisation accrue du télétravail peut s’avérer être un casse-tête et par conséquent, il est crucial pour les employeurs de revoir leurs clauses de non-concurrence et leurs contrats de travail pour valider s’ils traitent des situations de travail à distance et, à défaut, prévoir un libellé qui permettra de couvrir ces situations.

Un avocat ayant de bonnes connaissances en matière de contrat de travail pourra vous aider à rédiger une clause de non-concurrence qui vous offrira une protection adéquate de vos intérêts légitimes. N’hésitez pas à communiquer avec Maxime Savard afin d’en apprendre davantage.

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