Sommaires exécutifs 23 août 2021
L’industrie du cannabis toujours en forte croissance
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En 2018, le Canada a légalisé l’utilisation récréative du cannabis. Depuis, de nombreuses entreprises canadiennes ont saisi l’opportunité de se lancer dans cette industrie. Quelques années plus tard, l’engouement continue de se faire sentir.
En effet, bien que 2018 ait compté la plus forte augmentation de demandes d’enregistrements de marques de commerce pour des produits et des services liés au cannabis, la croissance s’est poursuivie de façon significative en 2019 et 2020. Aujourd’hui, le Canada se retrouve en deuxième position, juste derrière les États-Unis, dans le classement des pays où le plus grand nombre de marques ont été ou sont en voie d’être enregistrées dans cette industrie.
Il semble que l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ait pris note de cette forte croissance, puisque de nombreuses descriptions de produits et services, notamment dans le domaine des cosmétiques, des médicaments, des aliments et de la recherche scientifique et juridique, ont été ajoutées au Manuel des produits et services, qui liste les descriptions de produits et services acceptées au Canada. En 2018, seul le cannabis séché et les plants de cannabis vivants figuraient au Manuel. Aujourd’hui, plus de 100 descriptions acceptées sont liées au cannabis.
Éviter tout conflit
Étant donné le nombre grandissant de marques enregistrées ou en instance d’enregistrement, il devient primordial pour les entreprises qui œuvrent dans le domaine du cannabis de s’assurer que leur marque est disponible avant de commencer à l’employer, afin d’éviter d’enfreindre des droits de tiers. Si la marque s’avère disponible pour emploi et enregistrement, il est fortement recommandé de veiller à l’enregistrer.
À cet effet, nous vous rappelons qu’une stratégie en matière de développement et protection de marque relevant du domaine du cannabis s’impose, puisque la Loi sur le cannabis et ses règlements sont très contraignants. À titre d’exemples, il n’est pas permis d’exposer sur un emballage, une étiquette ou dans la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis :
- un élément qui serait attrayant pour une personne âgée de moins de 18 ans;
- représenterait une personne, un personnage ou un animal, réel ou fictif; ou
- associerait ou évoquerait une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.
De plus, le Règlement sur le cannabis tendant à vouloir déshumaniser les emballages, étiquettes et la promotion des produits et services liés au cannabis, il y a lieu de vérifier la marge de manœuvre dont vous disposerez dans le déploiement de votre marque, notamment en matière de logo et couleurs y associés. Nous abordions ce sujet plus en détails dans notre article : Marques de commerce et cannabis : une stratégie à adopter.
Il est également important de noter que, les produits du cannabis ayant une large zone d’expansion considérée comme naturelle, une marque qui y est associée pourrait être susceptible de créer de la confusion avec une marque qui semble, à prime abord, dans un autre domaine. À titre d’exemple, il n’est pas rare qu’une entreprise dans le domaine du cannabis offre à la fois des accessoires pour fumeurs et des produits alimentaires.
Également, il n’est pas recommandé aux entreprises dans le domaine du cannabis d’employer des marques qui font allusion à d’autres marques plus connues, même à des fins de parodie. Ainsi, dans une affaire récente qui opposait la chaîne de restaurants SUBWAY à un magasin de produits du cannabis employant la marque BUDWAY, la Cour fédérale a jugé que l’emploi de la marque BUDWAY était susceptible de créer de la confusion et de réduire la valeur de l’achalandage attaché à la marque SUBWAY.
Différentes règles par territoire
De plus, les propriétaires ayant des projets d’expansion à l’étranger voudront s’assurer de protéger leurs marques sur les différents territoires visés. Or, chaque territoire est régi par ses propres règles, qui peuvent différer considérablement d’un pays à l’autre, et même d’un état à l’autre en ce qui concerne les États-Unis.
En effet, aux États-Unis, l’enregistrement de marques en liaison avec des services reliés au cannabis est possible. Toutefois, l’enregistrement de marques en liaison avec des produits du cannabis n’est pas permis au niveau fédéral. Il l’est cependant au niveau étatique dans les états où l’utilisation du cannabis a été légalisée, c’est-à-dire l’Alaska, l’Arizona, la Californie, le Colorado, l’Illinois, le Maine, le Massachussetts, le Michigan, le Montana, le Nevada, le New Jersey, l’État de New York, l’Oregon, le Vermont et l’état de Washington. Une demande d’enregistrement devra ainsi être produite individuellement dans chaque état et un tel enregistrement ne confèrera à son propriétaire aucun droit à l’extérieur de l’état où il a été obtenu.
Dans l’Union européenne, l’enregistrement de marques de commerce est permis si celles-ci sont employées en liaison avec des produits médicaux ou encore des plantes vivantes ou séchées. L’enregistrement de marques pour des produits transformés, lui, n’est pas à ce jour permis.
Dans certains pays, comme la Chine et la Corée, il n’est tout simplement pas possible d’enregistrer de telles marques, alors que certains autres pays d’Asie, comme le Japon, sont plus permissifs.
Avec son expertise tant au Canada qu’à l’international, notre équipe en marques de commerce peut vous aider à obtenir la meilleure protection possible afin que votre entreprise puisse se tailler une place enviable dans l’industrie prometteuse du cannabis.
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