Sommaires exécutifs 5 mai 2022

Marques de commerce et appellations réservées : ne fait pas du « fromage fermier » qui veut

En mars dernier, le terme valorisant « fromage fermier » a été officialisé par le gouvernement du Québec. Les fromages fermiers s’ajoutent ainsi aux sept appellations réservées reconnues au Québec, dont la certification « biologique », l’« agneau de Charlevoix », le « vin du Québec » et le « maïs sucré de Neuville ».

Le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants a été créé par le gouvernement du Québec en 2006 dans le but de mettre en valeur et assurer l’authenticité de produits alimentaires distinctifs de la province. La Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants crée un droit de propriété intellectuelle spécifique pour les appellations réservées et les termes valorisants. Cette Loi attribue le droit exclusif d’utiliser une appellation réservée ou un terme valorisant à ceux qui respectent le cahier des charges homologué et qui sont inscrits auprès d’un organisme de certification accrédité, lequel certifie la conformité des produits.

Bref, ne peut pas déclarer faire du « fromage fermier » qui veut! En matière de produits agroalimentaires, de nombreuses règles encadrent l’emploi de certains termes.  

Attention à l’emploi de termes visés par des indications géographiques

Au niveau fédéral, la Loi sur les marques de commerce prévoit également que certains termes peuvent être protégés comme indications géographiques. Une telle indication désigne un aliment, un vin ou un spiritueux comme étant originaire d’un territoire et dont la qualité, la réputation ou une autre de ses caractéristiques sont attribuables à cette origine géographique.

Ainsi on ne peut employer des termes visés par des indications géographiques protégées à moins que les produits ainsi désignés ne proviennent de ce lieu géographique. Le « maïs sucré de Neuville », par exemple, est une indication géographique protégée en vertu de la Loi sur les marques de commerce. Il en est de même pour les appellations « Canadian Whisky » et « Ontario Icewine ».

S’il est plutôt évident que « maïs sucré de Neuville », et « Huile d’olive de Haute-Provence », qui est un autre exemple, ne puissent être utilisés que pour désigner des produits provenant respectivement de ces régions, il faut se rappeler que certaines indications géographiques protégées visent des termes auparavant communément employés, comme « Champagne », « Porto » et « Prosecco » pour des boissons alcoolisées, ou « Piment d’Espelette » et « Parmigiano Reggianno » pour des aliments.

Par conséquent, mieux vaut éviter de simplement présumer de ce que l’on peut indiquer sur une étiquette ou un emballage sans d’abord vérifier que l’origine géographique ne fait pas l’objet d’une indication géographique protégée.

Qu’en est-il des marques de certification?

La Loi sur les marques de commerce permet aussi l’enregistrement de marques de certification. Ces dernières sont des marques employées pour distinguer les produits ou les services qui se conforment à une norme définie en ce qui concerne leur nature ou leur qualité, les conditions de travail dans lesquelles ils ont été fabriqués ou exécutés, la catégorie de personnes qui les a produits ou exécutés, ou la région dans laquelle ils sont produits ou exécutés. À titre d’exemple, la marque ACERUM est enregistrée à titre de marque de certification détenue par l’Union des distillateurs de spiritueux d’érable afin de certifier les boissons alcoolisées à base d'eau d'érable et de sirop d'érable qui respectent les normes établies par l’Union.

De même, le gouvernement québécois a annoncé le mois dernier que de nouvelles marques de certification permettront aux consommateurs d’identifier les produits d’ici. La marque semi-figurative PRODUIT DU QUÉBEC s’ajoute ainsi à plusieurs marques de certification d’intérêt pour le domaine agroalimentaire. L’emploi autorisé de cette dernière certifiera qu’au moins 85 % des coûts directs liés à l'achat d'intrants, à leur transformation et à leur assemblage sont engagés au Québec et que la dernière transformation substantielle du produit est effectuée au Québec.  Ainsi, les entreprises qui désirent employer cette marque de certification, qui peut s’avérer un outil marketing intéressant, devront s’assurer d’obtenir l’autorisation pour ce faire et de rencontrer les critères édictés.

Pour les entreprises œuvrant dans le domaine de l’agroalimentaire, s’y retrouver parmi ce qui peut ou ne peut pas être employé comme termes ou expressions sur leurs étiquettes et emballages de produits peut s’avérer assez complexe. Notre équipe de professionnels en marques de commerce possède une solide expertise, notamment dans le domaine de l’agroalimentaire, et se fera un plaisir de vous guider en la matière ainsi qu’en termes de stratégie de protection de vos marques au Canada et à l’international.

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