Sommaires exécutifs 13 juin 2022

Adoption du projet de loi 96 : quels effets sur vos marques de commerce et votre affichage public?

Maintenant que le projet de loi no 96, la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (« Loi 96 ») a été formellement adopté et a reçu la sanction royale le 1er juin 2022, nous vous présentons les répercussions de cette nouvelle loi sur les marques de commerce et l’affichage public des entreprises.

Rappelons qu’au printemps 2021, à la suite du dépôt du projet de loi 96 visant à renforcer la protection et la promotion de la langue française au Québec, nous avions publié un bref article sur les effets anticipés quant à l’emploi des marques de commerce dans une langue autre que le français. Nous vous présentons donc une mise à jour de cet article, d’autant plus qu’une disposition additionnelle visant les marques de commerce dans une langue autre que le français a été ajoutée au projet de loi depuis son dépôt initial.

En effet, cette loi apporte des modifications importantes non seulement à la Charte de la langue française (aussi connue comme la Loi 101, ci-après la « Charte »), mais également à plus d’une vingtaine d’autres lois touchant plusieurs facettes de la société, dont l’éducation, le commerce et le monde du travail pour ne nommer que trois secteurs particulièrement touchés. Aux fins du présent article, nous nous limiterons aux effets de ce projet de loi à l’utilisation des marques de commerce, particulièrement dans le contexte de l’étiquetage et de l’affichage public.

Pour les autres secteurs touchés, nous vous référons au récent article « Ce que les employeurs doivent savoir » rédigé par notre équipe en droit du travail et de l’emploi ainsi qu’à celui écrit par notre équipe en droit commercial « Quels sont les impacts sur vos relations avec les clients et fournisseurs? ».

Étiquetage d’un produit ou de son emballage : les exceptions revues

D’entrée de jeu, il importe de mentionner qu’historiquement, le Règlement sur la langue du commerce et des affaires (le « Règlement ») a depuis longtemps prévu des exceptions pour l’utilisation d’une « marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce » qui est rédigée « dans une langue autre que le français », et ce, tant sur les produits et leurs emballages que dans l’affichage public. Par exemple, si une entreprise employait une marque dans une langue « autre que le français », il devenait obligatoire, dans son affichage public, d’ajouter, par exemple un générique ou un descriptif des produits ou des services visés ou encore un slogan en français. C’est ainsi qu’on a vu apparaître des devantures de magasins tel que « Toys ‘R’ Us – jouets » et « Centre de rénovation Home Hardware ».

Réduire l’application de l’exception

Ainsi, le projet de loi 96 initial ne prévoyait pas modifier le régime applicable à l’emploi d’une marque dans une langue autre que le français sur un produit ou son emballage discuté ci-dessus. Par contre, en commission parlementaire, on y a ajouté l’article 51.1 dont l’un des objectifs est d’empêcher la pratique voulant qu’une personne dépose comme marque de commerce la face entière d’un emballage qui serait rédigé totalement dans une langue autre que le français afin de pouvoir évoquer l’exception prévue au Règlement.

En d’autres mots, nous ne pouvons plus tenter de contourner l’obligation d’inclure des inscriptions en français sur un produit en invoquant le régime des marques de commerce déposées, et ce, même s’il semble y avoir possiblement en conflit un droit conféré par l’article 19 de la Loi sur les marques de commerce. Qui plus est, en vertu de la théorie de la prépondérance des lois fédérales sur les lois provinciales, nous pourrions nous attendre à une éventuelle contestation de cette disposition sur la base qu’elle serait non constitutionnelle.

Une exception qui demeure ambigüe

Un des buts de l’article 51.1 est d’inclure dans la loi une des exceptions prévues dans le Règlement permettant d’employer sur un produit une marque dans une langue autre que le français. Par contre, comme noté plus haut, le Règlement prévoit une exception pour une « marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce ». Or, cette nouvelle disposition législative, qui prime d’ailleurs sur un règlement, prévoit que l’exception ne s’applique désormais qu’à une « marque de commerce déposée au sens de la Loi sur les marques de commerce ». Ainsi, à compter du 1er juin 2025 lorsque cette disposition entrera en vigueur, l’exception pour l’emploi sur un produit d’une marque de commerce rédigée dans une langue autre que le français ne sera permis que pour la marque dûment enregistrée.

Cela dit, malgré cette précision, la portée de l’exception demeure ambigüe. Rappelons qu’un enregistrement de marque de commerce vise uniquement des produits et services bien définis. Donc, si l’on a un enregistrement pour une marque dans une langue autre que le français qui vise des crayons à mine, on pourrait bénéficier de l’exception. Mais qu’arrivera-t-il le jour où l’on décide d’étendre sa gamme de produits aux gommes à effacer et aux stylos à bille? Devra-t-on alors devoir employer une version française de la marque sur les gommes à effacer et les stylos à bille en attente d’obtenir un nouvel enregistrement de marque pour ces produits additionnels?

Tant qu’il n’y aura pas de décision judiciaire sur la question, l’ambiguïté demeurera.

Revenons maintenant à l’exception prévue au Règlement qui permet l’emploi d’une « marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce » sur les produits.

Selon le Règlement, le mot « produits » inclut aussi son emballage. Ce faisant, l’exception permettant l’emploi d’une « marque de commerce reconnue au sens de la Loi sur les marques de commerce » s’applique aussi aux emballages.

Or, dans la nouvelle version de la Charte suivant la Loi 96, on ne prévoit pas cet amalgame de sorte que seules les marques déposées rédigées dans une langue autre que le français peuvent bénéficier de l’exception sur les produits. Il en résulte donc, selon l’état actuel des choses, que si l’on a une marque de commerce en anglais, disons pour des crayons à mine, mais que cette marque n’est pas déposée, alors il faudra inclure une traduction en français de la marque sur le produit, alors même que la version dans l’autre langue pourrait bénéficier de l’exception sur l’emballage, ce qui nous apparaît comme un non-sens.

Le gouvernement pourrait éventuellement modifier le Règlement pour limiter aussi l’exception applicable aux emballages (et possiblement aussi aux catalogues, brochures, dépliants, annuaires commerciaux, etc.) aux marques déposées uniquement. Bref, la situation n’est pas encore très claire.

Ce qu’il faut savoir sur le changement de cap en matière d’affichage public

La Loi 96 prévoit que l’exception permise pour l’utilisation d’une marque « dans une autre langue que le français » s’applique désormais uniquement lorsqu’il s’agit d’une « marque de commerce déposée ».

Bien que cela ait l’avantage d’être clair, il s’agit tout de même d’une limitation à la liberté de pouvoir employer des marques de commerce qui ne sont pas déposées. Sans compter que l’ambiguïté sur la portée de l’exception demeure. En effet, si l’enregistrement vise les services, par exemple, de vente au détail de chaussures, qu’arrive-t-il lorsqu’on décide d’offrir aussi des services de vente au détail de sacs à main? L’exception vaudra-t-elle pour l’ensemble du magasin, pour une partie seulement ou pas du tout, car l’enregistrement ne couvre pas l’ensemble des services offerts?

La Loi 96 prévoit aussi désormais que dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local (donc non seulement la devanture, mais ce qui est visible à travers la vitrine), le français doit figurer de façon nettement prédominante, lorsqu’une telle marque y figure dans une telle autre langue. Ceci constitue un changement de cap important par rapport à l’état actuel du droit, car le Règlement prévoit, dans un tel cas, seulement une « présence suffisante du français ».

À première vue, tout porte à croire que cela constituera un casse-tête pour les Canadian Tires de ce monde : ils pourront employer leur marque sur la devanture de leurs magasins seulement si le français y figure de façon nettement prédominante. Verrons-nous alors les mots « magasin général » prendre plus de place sur les devantures de magasins que la marque? C’est ce que semble exiger la Loi 96.

Comment se préparer à l’entrée en vigueur de ces changements?

Les dispositions de la Loi 96 discutées ci-dessus entreront en vigueur le 1er juin 2025, ce qui laisse assez de temps aux entreprises pour s’adapter en conséquence. De plus, l’obligation d’avoir une marque déposée pour bénéficier des exceptions prévues demeure un obstacle qui n’est pas toujours facile ni rapide à surmonter.

Selon l’état actuel des choses à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC »), le délai à prévoir pour qu’une demande d’enregistrement de sa marque soit traitée varie entre deux à trois ans, si tout va bien. Dans le cas où une demande d’enregistrement faisait l’objet d’une opposition, on peut facilement ajouter deux ou trois ans pour obtenir son enregistrement de marque, si l’opposition n’est pas accueillie. Il n’est donc pas irréaliste de prévoir attendre cinq à six ans avant d’obtenir son enregistrement de marque.

Ces délais rendent donc l’exception inapplicable, dans les faits, pour les nouvelles entreprises ou dans des cas de refonte de la marque des entreprises existantes... sauf si l’on a eu la prévoyance de s’y prendre bien à l’avance.

L’OPIC embauche et forme présentement un nombre important de nouveaux examinateurs dans le but de ramener le délai à prévoir pour obtenir un enregistrement de marque à l’intérieur des normes internationalement acceptables. Cela dit, même si le délai était ramené entre 12 et 18 mois, celui-ci serait tout de même, dans bien des cas, trop long pour la vaste majorité des entreprises qui prévoient ouvrir boutique.

Par conséquent, il est important de s’y prendre d’avance. Nous pourrions vous conseiller de déposer votre demande d’enregistrement de marque au moins trois ans avant l’ouverture de votre commerce, mais nous sommes bien conscients qu’une telle recommandation n’est tout simplement pas réaliste dans la plupart des cas.

Une solution facile pour éviter les complications susmentionnées est d’adopter une marque en français, ce qui n’est pas toujours la solution idéale pour les sociétés qui ont des visées à l’extérieur de la province. Une alternative à considérer, si l’on veut donner une connotation internationale ou non franco-ethnique à notre marque, serait d’adopter une marque fantaisiste qui, bien que ressemblant à un mot « dans une langue autre que le français », n’en est pas véritablement un.

Enfin, le choix d’une bonne marque de commerce devient plus important avec l’adoption de la Loi 96. Pour toute question sur le sujet, nous vous invitons à communiquer avec notre équipe de marques de commerce qui se fera un plaisir de discuter stratégie avec vous.

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