Sommaires exécutifs 23 sept. 2018
Marques de commerce et cannabis : une stratégie à adapter
Vous avez décidé ou envisagez saisir l’opportunité que représente le marché du cannabis, ses accessoires ou les services qui y sont liés. Pour tirer votre épingle du jeu et vous distinguer des autres qui en feront autant, vous avez réfléchi à un nom original et peut-être même un logo sous lequel vous vous ferez connaître. Bien qu’il s’agisse d’un pas dans la bonne direction, des vérifications s’imposent avant d’aller plus loin et elles dépassent de loin celles généralement applicables en la matière.
Comme pour tout produit ou service que l’on entend faire connaître sous un nom ou un logo, donc sous une marque de commerce, il est important de vérifier le plus tôt possible, et idéalement avant son emploi, la disponibilité de cette marque afin de s’assurer qu’elle ne risque pas de créer de la confusion avec des marques de commerce (enregistrées ou non) et des noms commerciaux employés par des tiers qui pourraient engager des poursuites judiciaires à votre encontre pour violation de leurs droits et réclamer des dommages. Somme toute, les coûts d’une recherche de disponibilité sont peu élevés en comparaison aux coûts que pourraient engendrer l’obligation de changer de marque dans de telles circonstances. Une vérification de la disponibilité de la marque envisagée est donc fortement recommandée mais dans le domaine du cannabis, elle pourrait ne pas suffire.
En effet, les restrictions imposées par la Loi sur le cannabis doivent être prises en compte dans le choix même de la marque envisagée. À titre d’exemples, il n’est pas permis d’exposer sur un emballage, une étiquette ou dans la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, un élément qui :
- serait attrayant pour une personne âgée de moins de 18 ans;
- représenterait une personne, un personnage ou un animal, réel ou fictif ; ou
- associerait ou évoquerait une émotion ou une image, positive ou négative, à l’égard d’une façon de vivre intégrant notamment du prestige, des loisirs, de l’enthousiasme, de la vitalité, du risque ou de l’audace.
Ainsi, s’il est généralement recommandé d’être créatif en matière de marques de commerce, les exemples de restrictions ci-dessus sont plutôt des freins en la matière. Il est donc possible qu’une marque soit considérée enregistrable en vertu de la Loi sur les marques de commerce, par exemple la représentation d’un animal ou le nom d’un personnage fictif, sans pour autant pouvoir être apposée sur des emballages/étiquettes d’un produit ou dans la promotion de services liés au cannabis.
De plus, le Règlement sur le cannabis tendant à vouloir déshumaniser les emballages, étiquettes et la promotion des produits et services liés au cannabis, il y a lieu de vérifier la marge de manœuvre dont vous disposerez dans le déploiement de votre marque, notamment en matière de logo et couleur(s) y associés.
Somme toute, en plus de vous assurer le plus tôt possible qu’une marque de cannabis est disponible, et potentiellement enregistrable en vertu de la Loi sur les marques de commerce, au Canada, il faut également vous assurer que son emploi n’est pas restreint par la Loi sur le cannabis et son règlement. Une stratégie adaptée en matière de développement et protection de marque relevant du domaine du cannabis s’impose donc et ce, plus tôt que tard.