Sommaires exécutifs 5 déc. 2019
Planification fiscale agressive et contrats publics : êtes-vous prêts?
Le 18 septembre 2019, le gouvernement du Québec a présenté le Projet de loi no. 37, soit la Loi visant principalement à instituer le Centre d’acquisitions gouvernementales et Infrastructures technologiques Québec (le « PL-37 »).
Le PL-37 vise essentiellement à restructurer l’approvisionnement gouvernemental au Québec.
Toutefois, il contient également des mesures visant à sanctionner les contribuables ayant fait l’objet d’une pénalité relativement à la règle générale anti-évitement prévue dans la Loi sur les impôts, RLRQ c. I-3 (Québec). Ces mesures s’appliquent également aux conseillers ayant fait l’objet de pénalités pour la mise en place d’opérations visées par la règle générale anti-évitement.
Le régime de sanctions annoncé au PL-37 s’inscrit dans l’effort continu du gouvernement du Québec dans sa lutte contre les planifications fiscales agressives.
L’évitement fiscal abusif et l’inscription au RENA
Le PL-37 prévoit des modifications à la Loi sur les contrats des organismes publics, RLRQ c C-65.1 (« LCOP »), afin qu’une entreprise à laquelle une pénalité [1] « anti-évitement fiscal » est imposée relativement à une cotisation finale soit inscrite au RENA, le Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics.
L’inadmissibilité aux contrats publics édictée par la LCOP est d’une durée de 5 ans à compter de l’inscription au RENA. Elle vaut pour tous les contrats publics.
Selon le PL-37, une entreprise pourra également, dans certains cas, devenir inadmissible aux contrats publics en cas de manquement à la règle générale anti-évitement commis par une « personne liée » à l’entreprise.
Une personne sera considérée comme « liée » à l’entreprise, lorsque s’agissant d’une personne morale, elle en est l’administrateur, le dirigeant ou elle détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 50% des droits de vote pouvant être exercés en toutes circonstances. Les associés d’une société en nom collectif, en commandite ou en participation, de même que ses dirigeants seront également considérés comme des « personnes liées » et tout manquement par ces derniers à la règle générale anti-évitement pourra mener à l’inscription de leur entreprise au RENA.
L’évitement fiscal abusif et l’autorisation de l’AMP
Avec les amendements à la LCOP annoncés par le PL-37, les manquements à la règle générale anti-évitement pourront aussi être pris en compte par l’Autorité des marchés publics (« AMP ») lors de la délivrance ou du renouvellement de l’autorisation préalable pour contracter avec un organisme public. À ce sujet, il est utile de rappeler que cette autorisation est obligatoire pour certains contrats publics, soit les contrats ou sous-contrats de travaux de construction ou de partenariat public-privé de 5 M$ ou plus, les contrats ou sous-contrats de service de 1 M$ ou plus, plusieurs contrats à la Ville de Montréal, ainsi que les contrats d’approvisionnement de cannabis à la Société québécoise du cannabis.
Les nouvelles mesures prévues au PL-37 s’appliqueront à l’égard de la cotisation d’une pénalité relativement à la règle générale anti-évitement qui découle d’une vérification ou d’une enquête de Revenu Québec ou de l’Agence du revenu du Canada ayant débuté après le 59e jour suivant la sanction du PL-37 à l’égard d’une opération d’évitement.
L’évitement fiscal abusif et les mesures de mitigation: la divulgation préventive tardive
Afin d’éviter les pénalités relatives la règle générale anti-évitement, l’inscription au RENA, ainsi que le refus d’une autorisation préalable pour contracter avec un organisme public, le PL-37 prévoit la possibilité de présenter une divulgation préventive tardive à Revenu Québec. Les divulgations préventives tardives peuvent être effectuées dès maintenant, et ce depuis la présentation du PL-37 le 18 septembre 2019. Les contribuables désirant se prévaloir de cette mesure auront jusqu’au 60e jour suivant la date de sanction du PL-37 pour le faire en transmettant le formulaire TP-1079.DI - Divulgation obligatoire ou préventive d’une planification fiscale dûment complétée.
Il est toutefois à noter qu’une divulgation préventive tardive ne sera pas acceptée dans le cas où une vérification de Revenu Québec ou de l’Agence du Revenu du Canada a déjà commencé à l’égard d’une opération fiscale.
[1] Articles 1079.13.1 et 1079.13.2 de la Loi sur les impôts, RLRQ c. I-3.
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