Sommaires exécutifs 13 mars 2018
Budget fédéral 2018 : nouvelles exigences de déclaration pour les fiducies
Les nouvelles exigences en matière de déclaration applicables à compter de 2021 imposeront une obligation à certaines fiducies de produire une Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (T3) dans les cas où il n’en existe aucune à l’heure actuelle.
Le but de la présente note est de vous faire part de nouvelles exigences annoncées dans le Budget fédéral 2018 en matière de déclaration pour les fiducies et de vous rappeler les règles actuelles en matière d’obligations de déclaration de revenus et de renseignements pour les fiducies tant au niveau fédéral (T3) Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies (« déclaration T3 »), qu’au niveau provincial (TP-646) Déclaration de revenus des fiducies (« déclaration TP-646 »).
Nouvelles règles annoncées dans le Budget 2018
Nous disposons de peu de détails pour le moment (le texte de l’avant-projet n’offrant pas le libellé de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi ») modifiée pour ces nouvelles règles), mais il semble que les nouvelles exigences en matière de déclaration applicables à compter de 2021 imposeront une obligation à certaines fiducies de produire une déclaration T3 dans les cas où il n’en existe aucune à l’heure actuelle.
1. Fiducies visées par les nouvelles exigences de déclaration
Les nouvelles exigences en matière de déclaration s’appliqueront aux fiducies expresses résidant au Canada (en référence aux concepts fiscaux et de common law), ainsi qu’aux fiducies non-résidentes qui sont actuellement tenues de produire une déclaration T3 (voir ci-dessous pour plus de détails). La fiducie « expresse » est habituellement une fiducie créée avec l’intention expresse de l’auteur, habituellement par écrit, par opposition à une fiducie résultante ou constructive, ou à certaines fiducies réputées survenir en vertu des dispositions d’une loi.
Certains types de fiducies seront exemptés des exigences supplémentaires en matière de déclaration, dont notamment :
- les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et fiducies admissibles pour personne handicapée (notons que les successions assujetties à l’imposition à taux progressifs ne signifient pas nécessairement toutes fiducies testamentaires);
- les fiducies admissibles à titre d’organisations à but non lucratif ou d’organismes de bienfaisance enregistrés; et
- les fiducies qui existent depuis moins de trois mois ou qui détiennent moins de 50 000 $ en biens tout au long de l’année d’imposition (pourvu que, dans ce dernier cas, leurs fonds se limitent aux dépôts, aux titres de créance gouvernementale et aux titres cotés).
2. Nouvelles exigences de déclaration
Lorsque les nouvelles exigences s’appliqueront à une fiducie, celle-ci sera tenue de déclarer l’identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie, ainsi que l’identité de chaque personne qui possède la capacité (par le mandat de la fiducie ou un accord connexe) d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire concernant l’affectation du revenu ou des capitaux de la fiducie (par exemple, un protecteur), et ce pour les déclarations qui doivent être produites pour 2021 et les années d’imposition suivantes.
3. Pénalités
Les pénalités pour défaut de produire une déclaration T3 seront de 25 $ pour chaque jour de défaut, avec une pénalité minimale de 100 $ et une pénalité maximale de 2 500 $. Si une fiducie a fait défaut de produire sa déclaration, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, une pénalité supplémentaire s’appliquera. La pénalité supplémentaire sera égale à 5 % de la juste valeur marchande maximale des biens détenus par la fiducie au cours de l’année concernée, avec une pénalité minimale de 2 500 $.
Rappel des règles actuelles pour la déclaration de revenus de la fiducie
En vertu des règles actuelles, une copie du testament ou de l’acte de fiducie doit être jointe à la première déclaration T3.
1. Obligation de produire une déclaration T3 au niveau fédéral
Toute fiducie doit produire une déclaration T3 (1) si elle est assujettie à l’impôt et si l’une des conditions suivantes est respectée pour l’année donnée :
- a) elle a de l’impôt à payer;
- b) une demande de produire une déclaration lui a été faite par l’Agence du Revenu du Canada;
- c) elle est résidente du Canada et, selon le cas, elle a réalisé un gain en capital imposable ou elle a disposé ou est réputée avoir disposé d’une immobilisation;
- d) elle est non-résidente du Canada durant toute l’année et, selon le cas, elle a réalisé un gain en capital imposable ou elle a disposé de biens canadiens imposables;
- e) elle est une fiducie réputée résidente du Canada;
- f) elle détient des biens assujettis au paragraphe 75(2) de la Loi (2);
- g) elle a accordé à un bénéficiaire un avantage d’une valeur supérieure à 100 $ pour le maintien, l’entretien ou les impôts relatifs à des biens qui sont utilisés ou occupés par le bénéficiaire (3);
- h) elle a reçu d’un bien, un revenu, un gain ou un bénéfice attribué au profit d’au moins un bénéficiaire et elle est dans l’une des situations suivantes : i. son revenu total de toutes provenances est supérieur à 500 $; ou ii. le revenu attribué au profit de n’importe quel bénéficiaire est supérieur à 100 $; ou iii. une distribution de capital a été faite à un ou plusieurs bénéficiaires; ou iv. une partie du revenu a été attribué au profit d’un bénéficiaire non-résident.
2. Au niveau provincial
En règle générale, une fiducie qui est assujettie à l’impôt du Québec pour une année d’imposition doit produire une déclaration de revenus au Québec si elle a un impôt à payer pour cette année.
Pour qu’une fiducie soit assujettie à l’impôt du Québec, elle doit résider au Québec ou exercer des activités économiques au Québec (par exemple, l’exploitation d’une entreprise au Québec ou l’aliénation d’un bien québécois imposable).
L’Agence du revenu du Québec (l’« ARQ ») considèrera généralement qu’une fiducie réside au Québec ou au Canada lorsque le fiduciaire y réside. Toutefois, l’ARQ pourrait considérer qu’une fiducie réside au Québec même si le fiduciaire n’y réside pas si les faits démontraient qu’une partie importante du contrôle et de l’administration des biens de la fiducie incombe à une personne, autre que le fiduciaire, qui réside au Québec.
Dans les cas suivants, une fiducie assujettie à l’impôt du Québec est également soumise à l’obligation de produire une déclaration de revenus au Québec même si le montant d’impôt à payer est nul :
- a) l’absence d’impôt exigible pour l’année découle uniquement du report d’une perte subie dans une année précédente;
- b) elle a accordé à un bénéficiaire un avantage dont la valeur dépasse 100 $ pour des impenses, des taxes ou des frais d’entretien relatifs à un bien qu’il a utilisé;
- c) elle a reçu des revenus, des gains ou des bénéfices destinés à un bénéficiaire qui est un particulier résidant au Québec ou une société y ayant un établissement, et son revenu total, indiqué à la ligne 63 de la déclaration, dépasse 500 $, ou le revenu attribuable à l’un de ses bénéficiaires dépasse 100 $;
- d) elle doit déclarer un gain en capital pour l’année ou elle a vendu un bien dans l’année;
- e) elle n’est pas une fiducie exclue (4) et elle se trouve dans l’une des situations suivantes : i. elle déduit, dans le calcul de son revenu, un montant attribué à un bénéficiaire qui dépasse 100 $, peu importe si ce bénéficiaire réside au Québec ou ailleurs; ii. elle réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et le total des coûts indiqués des biens dont elle est propriétaire, à un moment quelconque de l’année d’imposition, dépasse 250 000 $; iii. elle ne réside pas au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et le total des coûts indiqués des biens dont elle est propriétaire, à un moment quelconque de l’année d’imposition, et qu’elle utilise dans l’exploitation d’une entreprise au Québec, dépasse 250 000 $;
- f) elle est une fiducie au profit d’un athlète amateur;
- g) elle est une fiducie réputée établie à l’égard d’un organisme religieux qui a choisi d’attribuer la totalité de son revenu à ses bénéficiaires;
- h) elle est non-résidente du Canada durant toute l’année et l’une des conditions suivantes est remplie : i. elle a un impôt à payer sur son revenu gagné au Québec relativement à une entreprise qu’elle exploitait au Québec; ii. elle a aliéné un bien québécois imposable; iii. elle a réalisé un gain en capital imposable sur un bien québécois imposable (en incluant dans son revenu une provision déduite du gain en capital l’année précédente); iv. elle a un impôt à payer, elle était une fiducie déterminée et elle a tiré un revenu de bien provenant de la location d’un immeuble déterminé dont elle (ou une société de personnes dont elle était membre) était propriétaire.
Veuillez également prendre note qu’une fiducie (5) qui réside hors du Québec mais au Canada à la fin d’une année d’imposition et qui est, à un moment quelconque de l’année, propriétaire d’un immeuble déterminé (ou membre d’une société de personnes qui est propriétaire d’un tel immeuble) doit produire la Déclaration de renseignements des fiducies (TP-646.1).
3. Pénalités en cas de retard
La déclaration T3 et la déclaration TP-646 doivent être produites dans les 90 jours suivants la fin de l’année d’imposition de la fiducie.
Autant au niveau fédéral que provincial, des pénalités et intérêts peuvent être imposés lorsque la fiducie ne produit pas les déclarations de renseignements et de revenus à la date requise. La pénalité pour une déclaration de revenus tardive est de 5% de l’impôt impayé, plus 1 % de l’impôt impayé pour chaque mois complet de retard, jusqu’à un maximum de 12 mois.
De plus, au fédéral, lorsque la déclaration de renseignements n’est pas produite dans les délais prévus, la pénalité est de 25 $ par jour de retard jusqu’à concurrence de 2 500 $. La pénalité minimale est de 100 $ et s’applique à chaque omission de respecter cette obligation.
Nous vous recommandons de communiquer avec votre comptable dans les plus brefs délais afin de vous assurer que tous les documents requis sont produits pour l’année d’imposition dans les délais requis.
1. Il est possible de produire la déclaration T3 électroniquement lorsque les montants du revenu imposable, les impôts payables et les crédits remboursables de la fiducie sont de 0,00 $.
2. Le paragraphe 75(2) de la Loi peut s’appliquer lorsque des biens sont détenus par une Fiducie en vertu de laquelle (i) les biens peuvent revenir au constituant, (ii) les biens peuvent être distribués aux bénéficiaires nommés par le constituant après la création de la fiducie ou (iii) les biens ne sont distribués ou aliénés qu’avec le consentement du constituant et en suivant ses instructions. Lorsque le paragraphe 75(2) s’applique, tout revenu, gain ou perte résultant des biens reçus sera attribué au constituant.
3. Paragraphe 105(2) de la Loi.
4. Est une « fiducie exclue », une fiducie qui, tout au long d’une année d’imposition donnée, est l’une des fiducies suivantes : une succession; une fiducie testamentaire qui réside au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et dont le total des coûts indiqués des biens est, tout au long de cette année, inférieur à 1 million de dollars; une fiducie testamentaire qui ne réside pas au Québec le dernier jour de l’année d’imposition et dont le total des coûts indiqués des biens situés au Québec est, tout au long de cette année d’imposition, inférieur à 1 million de dollars; une fiducie d’investissement à participation unitaire; une fiducie de fonds commun de placement; une fiducie de fonds réservés d’un assureur; une fiducie EIPD; une fiducie exonérée d’impôt.
5. Autre qu’une fiducie exclue.