
Sommaires exécutifs 28 avr. 2020
Quelles sont les conséquences auxquelles font face les entreprises qui ont bénéficié de la Subvention salariale d’urgence sans y avoir droit?
Le gouvernement du Canada a amendé la législation fédérale afin d’imposer des peines dans le but de maintenir l’intégrité du programme de la Subvention salariale d’urgence canadienne et de s’assurer que l’argent consacré à cette subvention aide les Canadiens et Canadiennes dans le besoin.
Pour ces motifs, chaque employeur qui fait une demande pour la Subvention salariale d’urgence canadienne (« SSUC ») a la responsabilité de s’assurer qu’il remplit les exigences d’admissibilité. Cette responsabilité peut sembler lourde pour les administrateurs, dirigeants ou mandataires d’une société, puisqu’ils peuvent être considérés comme des coauteurs d’une infraction commise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR ») et encourent, en cas de déclaration de culpabilité, la peine prévue. Cette responsabilité personnelle prévue à l’article 242 LIR est imputable, que la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
D’ailleurs, dans l’optique où un employeur demande la SSUC et que celui-ci n’est pas admissible, il sera tenu de rembourser les montants qui lui auront été versés au titre de la SSUC.
Si un employeur demande frauduleusement la SSUC ou s’il s’engage dans des transactions artificielles visant à réduire ses revenus, il s’expose aux peines préexistantes prévues dans la LIR ainsi qu’aux nouvelles peines prescrites par la Loi no 2 concernant certaines mesures en réponse à la COVID-19 (« Amendements »), qui a reçu la sanction royale le 11 avril 2020.
L’article 239 LIR énumère les divers manquements qui constituent des infractions. Ces infractions peuvent trouver application dans le cadre d’une demande frauduleuse pour la SSUC.
Deux catégories de peines possibles
Les peines prévues pour ces infractions sont séparées en deux catégories distinctes :
- une poursuite par procédure sommaire, ou
- une mise en accusation.
Le choix entre une poursuite par procédure sommaire ou par mise en accusation appartient au poursuivant, tel que prévu par l’arrêt Smythe c. R.
La procédure sommaire est une procédure simplifiée, et généralement comme c’est également le cas pour l’article 239 LIR, les peines sont moins élevées que celles découlant d’une infraction par mise en accusation.
Dans le contexte de l’article 239 LIR, les peines applicables en cas d’infraction punissable par procédure sommaire incluent soit une amende de 50 % à 200 % de l'impôt que cette personne a tenté d'éluder, soit à la fois l'amende et un emprisonnement d'au plus deux ans.
Les peines applicables en cas d’infraction punissable par mise en accusation sont une amende de 100 % à 200 % de l’impôt que la personne a tenté d’éluder ou de l’excédent du montant du remboursement d’impôt ou du crédit obtenu et un emprisonnement maximal de cinq ans.
De façon plus générale, pour déterminer la peine qui sera imposée à une société, le juge prendra notamment en considération les avantages tirés, le degré de complexité des préparatifs reliés à l’infraction et la période au cours de laquelle elle a été commise, ainsi que toute restitution imposée à la société ou effectuée par elle conformément à l’article 718.21 du Code criminel. Dans le cas où l’administrateur, le dirigeant ou le mandataire est personnellement déclaré coupable, la peine devra être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de sa responsabilité, tel que prévu à l’article 718.1 du Code criminel.
Considérant que l’article 239 LIR requiert une déclaration de culpabilité, une poursuite devant un tribunal est requise. De plus, puisque la personne risque une condamnation, les protections prévues par la Charte des droits et libertés (« Charte ») trouvent application et pourront être invoquées par la personne poursuivie.
Par ailleurs, en vertu des Amendements récents apportés à la LIR par le gouvernement du Canada, une pénalité supplémentaire de 25 % peut être imposée à une société. La pénalité de 25 % s’appliquerait sur le montant reçu en trop par l’employeur. Cette pénalité de 25 % imposée en vertu de l’article 163(2.901) LIR relève du pouvoir administratif de l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») et il ne s’agit pas d’une infraction de nature pénale, mais bien d’une pénalité administrative.
Il est important de noter que selon l’article 239(3) LIR, une personne déclarée coupable de l’infraction prévue à l’article 239 LIR ne peut se voir imposer la pénalité de l’article 163 LIR pour le même acte que si cette dernière pénalité a été imposée avant que les procédures pénales n’aient été entamées. L’intention du législateur était de s’assurer que le juge qui préside le procès pénal ne puisse prendre en considération les faits présentés lors d’un appel normal visant un avis de cotisation où une pénalité en vertu du paragraphe 163(2) LIR est contestée.
Des pénalités de 225 % du montant de la subvention
En somme, un employeur qui a obtenu de l’argent par l’entremise de la SSUC sans y avoir droit s’expose, et expose indirectement ses administrateurs, dirigeants ou mandataires, à des pénalités pouvant aller jusqu’à 225 % du montant de la subvention réclamée frauduleusement et à un emprisonnement maximal de cinq ans.
Bien que pour le moment, l’ARC ait annoncé la suspension de ses activités de vérification auprès des entreprises, il est à parier que les efforts seront déployés plus tard afin de s’assurer que les employeurs n’ont pas frauduleusement fait appel aux mesures de la SSUC. Nous rappelons que les fausses représentations peuvent faire l’objet d’une vérification et d’un avis de nouvelle cotisation en y ajoutant une pénalité émise en vertu de l’article 163 LIR, même après le délai normal de nouvelle cotisation de trois ans.
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