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Sommaire exécutifs
Mar 13, 2024
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Ces mesures visent à faciliter les transferts d’entreprises entre générations tout en prévenant la distribution des surplus d’une société sous forme de gains en capital (qui sont soit exemptés d’impôt, soit soumis à un taux d’imposition préférentiel) plutôt qu’en tant que dividendes imposables.
En termes généraux, l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (« L.I.R. ») s’applique lorsqu’un individu ou une fiducie résidant au Canada dispose d’actions d’une société canadienne en faveur d’une autre société avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance pour une contrepartie autre qu’en actions (argent ou billet à ordre). Lorsque ces conditions sont remplies, le gain en capital qui aurait autrement été réalisé lors de la disposition des actions est recaractérisé en tant que dividende imposable, empêchant du même coup le vendeur de se prévaloir de la déduction pour gains en capital.
L’application de l’article 84.1 L.I.R. dans son ancienne mouture entraînait un désavantage fiscal important pour les contribuables qui choisissaient de vendre leur entreprise à leurs enfants ou petits-enfants plutôt qu’à un tiers sans lien de dépendance.
Le projet de loi C-208 en vigueur depuis le 29 juin 2021 visait à atténuer cette iniquité en introduisant une exception à l’application de l’article 84.1 L.I.R. lors du transfert intergénérationnel d’entreprise familiale. Cependant, ces mesures pouvaient créer des possibilités de dépouillement de surplus dans un contexte où il n’y avait pas de véritable transfert d’entreprise. Les mesures mises en place à partir du 1er janvier 2024 visent à rectifier la situation afin que seuls les transferts intergénérationnels d’entreprises véritables soient considérés comme des transactions sans lien de dépendance qui ne donneront pas lieu à un dividende aux termes de l’article 84.1 L.I.R.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2024, lorsque les conditions énumérées ci-dessous sont remplies, un parent vendeur peut se prévaloir de la déduction pour gains en capital lors de la disposition des actions d’une société (« Société ») en faveur d’une société (« Acheteur ») contrôlée par un ou plusieurs de ses enfants, neveux ou nièces âgés de 18 ans ou plus (« Enfant »).
Les nouvelles mesures prévoient une série de conditions devant être remplies avant, au moment et après le transfert.
Deux approches peuvent être adoptées pour procéder au transfert intergénérationnel de l’entreprise :
Les critères à respecter pour chacune des approches ne diffèrent que pour les conditions devant être remplies après le transfert.
En plus de remplir les conditions mentionnées ci-dessus, le parent vendeur et l’Enfant doivent faire un choix conjoint d’appliquer l’exception à l’article 84.1 L.I.R. relativement à la disposition des actions. Ce choix doit être produit au plus tard à la date d’échéance de la production de la déclaration de revenus du parent vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition.
Par ailleurs, il est à noter qu’en raison de la période minimale requise pour satisfaire aux conditions mentionnées précédemment, le délai de prescription pour le transfert intergénérationnel d’entreprise immédiat et le transfert intergénérationnel d’entreprise progressif sera prolongé de trois ans et de dix ans, respectivement.
Finalement, certaines mesures d’allégement sont prévues lorsque les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas remplies en raison notamment du décès ou de l’invalidité de l’Enfant ou de l’insolvabilité de la Société.
Les entrepreneurs québécois qui souhaitent transférer leur entreprise à des membres de leur famille peuvent maintenant le faire tout en profitant de leur déduction pour gain en capital. Les mesures en vigueur depuis le 1er janvier 2024 offrent deux avenues pour la planification de votre relève d’entreprise. L’équipe fiscale de BCF se fera un plaisir de vous aider à déterminer celle qui convient à votre transfert d’entreprise.