

Sommaire exécutifs
Jun 23, 2026
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Le principe de justice naturelle Audi alteram partem impose que toutes les parties à un litige soient entendues avant qu’une décision ne soit rendue. Toutefois, certaines situations exceptionnelles permettent d’y déroger et de tenir une audition sans que l’autre partie soit présente ou avisée préalablement. Dans ce contexte, la partie qui s’adresse au tribunal doit faire preuve d’une transparence complète dans la divulgation de la preuve, agir de bonne foi et adopter un comportement procédural irréprochable.
En principe, toutes les parties à un litige doivent être présentes à l’audition lorsqu’elles sont visées par une procédure judiciaire. Elles peuvent ainsi présenter leur cause et répondre aux arguments de l’autre partie, ce qui assure une représentation juste et équitable.
Toutefois, certaines situations exceptionnelles nécessitent qu’une audition se déroule sans que la partie adverse soit avisée au préalable et entendue, notamment lorsqu’il y a une crainte raisonnable que des éléments de preuve disparaissent ou que des fonds soient dilapidés. Dans de tels cas, des recours dits « extraordinaires » et « ex parte », tels que les injonctions de types Norwich, Mareva ou Anton Piller ou une saisie avant jugement, peuvent être entrepris.
L’injonction de type Norwich permet d’obtenir des informations détenues par un tiers au litige alors que la saisie avant jugement et l’injonction de type Mareva ont principalement pour objectif de protéger les biens et les actifs d’une partie afin de permettre l’exécution d’un jugement ultérieur à l’encontre de cette dernière. L’injonction de type Anton Piller vise principalement à protéger des éléments de preuve qui risquent d’être détruits sans l’obtention de cette ordonnance.
En plus de devoir satisfaire aux critères juridiques d’obtention de ces ordonnances, la partie qui entreprend un recours extraordinaire ex parte doit faire preuve d’une transparence complète envers le tribunal. Puisque l’autre partie n’est pas entendue au moment de la présentation de la demande, la partie requérante a l’obligation de présenter une preuve complète ainsi qu’un exposé juste et honnête des faits et du droit.
Elle doit divulguer l’ensemble des faits, des éléments de preuve et des principes juridiques pertinents, y compris ceux qui pourraient être défavorables à sa position. Elle ne peut donc pas présenter uniquement les éléments qui l’avantagent. De plus, la partie qui s’adresse au tribunal doit s’assurer d’agir de bonne foi et d’avoir fait preuve d’un comportement procédural sans reproche.
Le non-respect de ces obligations par la partie requérante peut justifier à lui seul l’annulation a posteriori de l’ordonnance prononcée ex parte par le tribunal, et ce, même si les autres critères établis par la loi sont satisfaits. Il peut également entrainer une déclaration d’abus de procédure et conduire au remboursement des honoraires d’avocats de la partie adverse.
À titre d’exemple, dans la décision Lévesque et al. c. Angeli et al.1, les demandeurs Lévesque et al. avaient obtenu dans le district judiciaire de Montréal, sans aviser les défendeurs, des ordonnances de saisie avant jugement et d’injonction de type Mareva sous prétexte que leur prétendue créance était en péril.
Les demandeurs avaient ainsi saisi tous les biens des défendeurs et avaient obtenu des ordonnances interdisant à ceux-ci de se départir de quelconque de leur actif. Les défendeurs se sont alors adressés à la Cour supérieure afin de demander l’annulation de la saisie avant jugement et de l’injonction de type Mareva pratiquées à leur encontre.
Avant que les demandeurs présentent et obtiennent dans le district judiciaire de Montréal les ordonnances de saisie avant jugement et d’injonction de type Mareva, certains des défendeurs avaient déjà entrepris, dans le district judiciaire de Québec, un recours connexe en redressement en cas d’abus de pouvoir ou d’iniquité (recours en oppression). Une demande d’ordonnance de sauvegarde y avait également été présentée et les parties étaient en attente du jugement.
La Cour supérieure, saisie de la demande en annulation des ordonnances de saisie avant jugement et d’injonction de type Mareva, a estimé que cette façon de faire des demandeurs, soit de s’être adressés à un juge d’un autre district judiciaire à l’insu des défendeurs alors qu’un litige connexe était déjà entrepris entre les mêmes parties, était plus que surprenante et paraissait « contraire aux exigences de la bonne foi et à tout le moins, à la courtoisie judiciaire requise par les principes directeurs du Code de procédure civile ».
En effet, la Cour a réitéré « qu’[i]l y a des décennies que le droit judiciaire n’est pas un jeu d’échecs, ce que répètent les Tribunaux de façon constante et régulière ». La Cour a conclu dès lors que ce constat « justifierait à lui seul la cassation de la saisie avant jugement et des ordonnances de type Mareva ».
De plus, alors que les demandeurs prétendaient avoir une créance à faire valoir à l’encontre des défendeurs pour obtenir ces deux recours exceptionnels, il s’est avéré qu’il n’existait aucune créance due et exigible par les défendeurs.
Ce comportement des demandeurs a également entrainé une déclaration d’abus de procédure. Dans la décision rendue par la suite, Angeli et al. c. Lévesque et al.2, le tribunal a remis en doute le choix de ne pas déposer la demande dans le dossier déjà ouvert à Québec et a jugé que « [l’] absence de transparence réelle à Montréal quant à l’existence de ce dossier introduit à Québec constitue une source additionnelle d’abus ».
En raison de cette déclaration d’abus de procédure, les demandeurs ont été condamnés à rembourser aux défendeurs leurs frais d’avocats engagés pour contester cette procédure abusive.
Le tribunal a également reconnu l’application de la théorie des mains propres, laquelle impose à la partie qui présente la demande ex parte d’avoir un comportement irréprochable. Les tribunaux peuvent ainsi refuser d’accorder le recours demandé pour le seul motif que cette partie n’est pas exempte de tout reproche.
Dans le cadre de la présentation d’un recours extraordinaire ex parte, la partie requérante doit non seulement satisfaire aux critères établis par la loi, mais elle doit également faire preuve d’un comportement procédural sans reproche ainsi que d’une bonne foi et d’une transparence absolues envers le tribunal en divulguant l’ensemble des faits déterminants, de la preuve et des principes juridiques applicables de façon franche et complète, même si ceux-ci peuvent être défavorables à sa position.
À défaut, l’ordonnance ex parte prononcée par le tribunal peut être annulée pour ce seul motif, et la partie requérante s’expose alors à une déclaration d’abus de procédure et au remboursement des honoraires d’avocats de la partie adverse.
En conséquence, une bonne pratique pour la partie qui présente la demande est de divulguer les circonstances factuelles et les principes juridiques que l’autre partie pourrait raisonnablement invoquer. De même, la demande ex parte et la déclaration sous serment qui l’appuie devraient relater les faits déterminants de façon complète et honnête, sans les déformer ni les minimiser.
Pour toute question concernant les recours extraordinaires ou les différends corporatifs, communiquez avec notre équipe de litige entre actionnaires afin d’évaluer les recours disponibles et de mettre en place une stratégie d’intervention adaptée à votre situation.
Vous pouvez également communiquer directement avec Stéphan-Charles Grenon, associé, avocat et chef du groupe de litige, dont la pratique est axée sur le litige commercial et les litiges entre actionnaires, Isabel Pouliot, associée et avocate en litige entre actionnaires à Québec, ainsi qu’avec Coralie Martineau et Véronique Milot, avocates pratiquant en litige civil et commercial.
Un recours ex parte est une procédure judiciaire exceptionnelle présentée au tribunal sans que l’autre partie soit avisée ou entendue au préalable. Ce type de recours est généralement utilisé dans des situations urgentes, notamment lorsqu’il existe un risque que des preuves disparaissent ou que des actifs soient dissipés.
Une injonction de type Norwich permet d’obtenir des informations ou des documents détenus par un tiers au litige. Ce recours est notamment utilisé pour identifier une personne qui aurait commis une faute, retracer certains actifs ou obtenir des renseignements essentiels dans le cadre d’un recours judiciaire.
Une injonction de type Mareva ou une saisie avant jugement sont deux procédures judiciaires qui peuvent être demandées lorsqu’une partie craint qu’une autre tente de soustraire ses biens ou ses actifs avant qu’un jugement soit rendu. Ces recours extraordinaires visent à protéger les actifs de la partie adverse afin de permettre l’exécution d’une décision à venir du tribunal.
D’une part, les critères pour obtenir une saisie avant jugement sont l’existence, à première vue, d’une créance et la preuve d’une crainte objective que le recouvrement de cette créance soit en péril en l’absence d’une telle mesure exceptionnelle.
D’autre part, les critères pour obtenir une injonction de type Mareva sont l’apparence de droit, le préjudice sérieux ou irréparable, la balance des inconvénients et l’urgence, lorsqu’il s’agit d’une demande de type provisoire.
L’injonction de type Anton Piller est une ordonnance exceptionnelle qui vise principalement à protéger des éléments de preuve qui risquent d’être détruits sans l’obtention de cette ordonnance.
Les critères pour obtenir une injonction de type Anton Piller sont une preuve à première vue solide, un préjudice sérieux ou irréparable, la balance des inconvénients et l’urgence, lorsqu’il s’agit d’une demande de type provisoire. De même, le demandeur doit démontrer par une preuve convaincante que le défendeur a en sa possession des documents ou des objets incriminants et qu’il est réellement possible que le défendeur détruise ces pièces avant que le processus de communication préalable puisse être débuté.
Une partie qui présente un recours ex parte doit divulguer l’ensemble des faits pertinents au tribunal, y compris ceux qui pourraient être défavorables à sa position. Un manque de transparence ou un comportement procédural jugé inapproprié peut mener à l’annulation de l’ordonnance obtenue et, dans certains cas, à une déclaration d’abus de procédure et au remboursement des honoraires d’avocats de la partie adverse.