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Sommaire exécutifs
Oct 13, 2020
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Le 23 septembre 2020, le Projet de loi 42, Loi donnant suite à des mesures fiscales annoncées à l’occasion du discours sur le budget du 21 mars 2019 et à certaines autres mesures, a été adopté par l’Assemblée nationale du Québec pour être sanctionné le lendemain. Ce projet de loi prévoit l’obligation de divulguer à Revenu Québec tous les contrats de prête-nom intervenus dans le cadre d’une opération entraînant des « conséquences fiscales ».
Au Québec, le concept du «prête-nom» est régi par les règles du mandat. Essentiellement, il s’agit d’une personne, appelée «Mandataire», qui accomplit un acte juridique avec un tiers pour et au nom d’une autre personne, appelée «Mandant», typiquement sans dévoiler son rôle de représentant. Un exemple classique serait, pour un prête-nom, d’acquérir un immeuble à titre d’acheteur, de signer l’acte de vente avec le vendeur sans préciser à ce dernier son statut pour ainsi permettre au Mandant pour qui il agit de se porter réellement propriétaire de l’actif. Aux yeux du public et du vendeur, le prête-nom est le propriétaire de l’immeuble. Toutefois, considérant le contrat de prête-nom préalablement intervenu entre le Mandant, donc le futur réel acheteur, et le prête-nom, la réelle intention des parties a été clairement établie permettant ainsi aux effets juridiques de l’acte de vente de prendre place au bénéfice du Mandant.
Plusieurs raisons légitimes peuvent motiver le recours à un prête-nom, ces contrats étant par ailleurs entièrement légaux.
Une partie à un contrat de prête-nom ayant des conséquences fiscales devra divulguer ce document à Revenu Québec si:
L’obligation de divulgation du contrat de prête-nom incombe aux membres d’une société de personnes lorsque celle-ci est partie audit contrat sauf pour une société en commandite auquel cas seuls ses commandités y sont assujettis.
La divulgation devra être effectuée par le biais du formulaire prescrit TP-1079.PN et doit notamment inclure:
La divulgation à Revenu Québec devra être faite à la plus tardive des dates suivantes:
Par exemple, pour un contrat de prête-nom conclu avant le 17 mai 2019, mais dont les conséquences fiscales de l’opération à laquelle il se rapporte se poursuivent après le 16 mai 2019, le délai pour la divulgation est le 23 décembre 2020.
L’omission de produire la divulgation expose les parties à des pénalités pouvant atteindre 5 000 $.
L’expression «conséquences fiscales» est interprétée largement par Revenu Québec, de sorte que la grande majorité des relations de prête-nom dans un contexte commercial sont visées par l’obligation de divulgation.
Par exemple, un contrat de prête-nom régissant l’acquisition d’un immeuble par un prête-nom aura des conséquences fiscales. En effet, les effets juridiques de l’acte de vente sont au bénéfice du réel propriétaire et non du prête-nom, le prix de base rajusté de l’immeuble sera donc celui du réel propriétaire. L’attribution du prix de base rajusté de l’immeuble au réel propriétaire est une conséquence fiscale engendrée par l’opération dans le cadre de laquelle est intervenu le contrat de prête-nom et déclenchera l’obligation de divulgation du contrat de prête-nom selon Revenu Québec.
L’obligation de divulgation des contrats de prête-nom dépendra des faits propres à chacune des situations, ces exemples ne sont donnés qu’à titre illustratif et une analyse de tous les faits pertinents devra être faite afin de déterminer si, dans un cas précis, un contrat de prête-nom produit des «conséquences fiscales».
Toutefois, en regard à l’interprétation large et libérale de Revenu Québec de la notion de «conséquences fiscales», nous vous invitons à faire preuve de prudence afin de s'acquitter des obligations de divulgation des contrats de prête-nom.
Si vous avez conclu un contrat de prête-nom dans les dernières années et souhaitez être accompagné pour la divulgation obligatoire ou déterminer si l’obligation de divulgation s’applique à vous, n’hésitez pas à nous contacter.