Sommaires exécutifs 20 oct. 2021

Les écoles, la pandémie et l'action collective : quelques leçons à retenir

Dans une chronique publiée par Thomson Reuters[1], notre associé Shaun E. Finn commente une récente décision de la Cour supérieure du Québec qui autorise une action collective contre différentes écoles privées en raison d'un manquement allégué quant à la quantité des services éducatifs dispensés lors de la première vague de la pandémie de la COVID-19.

Dans la décision Bernard c. Collège Charles-Lemoyne de Longueuil, la Cour supérieure autorise l'exercice d'une action collective contre des établissements d'enseignement privés qui n'auraient pas dispensé des services éducatifs suffisants durant la première vague de la pandémie de la COVID-19, allant ainsi à l'encontre de leurs obligations contractuelles envers les parents de leurs élèves.

Les faits

Deux parents d'écoliers demandent d'autoriser l'exercice d'une action collective contre des écoles et collèges privés situés dans la Communauté métropolitaine de Montréal (de niveaux primaire et secondaire en formation générale) qui ont omis de rembourser ou de créditer les frais de scolarité durant la première vague de la pandémie de la COVID-19, soit durant la fin de l'année scolaire 2019-2020.

Le 13 mars 2020, le Gouvernement du Québec a ordonné la fermeture des établissements d'enseignement et la suspension des services d'enseignement primaire et secondaire en personne. Cette suspension a prévalu jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019-2020, soit le 30 juin 2020. La plupart des cours ont été remplacés par de l'enseignement virtuel.

Le 27 mai 2020, un nouveau décret a modifié certaines exigences du Régime pédagogique de l'éducation préscolaire, de sorte que le calendrier scolaire devait comprendre 110 journées consacrées aux services éducatifs, et non plus 180. Cependant, le contrat de services éducatifs conclu avec les demandeurs établit que la durée du contrat est de 180 jours.

Ainsi, du 13 mars 2020 au 30 juin 2020, il n'y a pas eu d'enseignement en personne à temps plein pour les écoliers et élèves. Les demandeurs ont payé intégralement les frais de scolarité pour leurs enfants, comme stipulé au contrat de services éducatifs. Or, ils n'ont reçu aucun remboursement ou crédit.

Quatre principes à retenir de cette décision

Bien que cette décision semble diverger du raisonnement de la même Cour dans la décision Larose c. Corporation de l'école des Hautes Études commerciales de Montréal, elle s'articule autour de la quantité – plutôt que de la qualité – des services éducatifs en cause. Outre son intérêt contextuel comme décision d'autorisation rendue en lien avec la crise sanitaire qui sévit toujours à l'échelle planétaire, elle vient souligner certains principes importants, soit que :

  • les questions de droit pur peuvent être tranchées à même l'étape préliminaire de l'autorisation;
  • la proportionnalité s'applique afin de déterminer si le critère de la cause défendable est satisfait;
  • l'existence d'un groupe peut s'inférer de la règle prétorienne du grand nombre; et
  • il incombe au demandeur de se désister en temps opportun s'il est d'avis que son recours proposé contre un défendeur est frivole ou insoutenable.

Tout dépendant des circonstances et des obligations contractuelles en cause, il est donc possible de faire autoriser l'exercice d'une action collective contre une école privée en raison de la quantité prétendument insuffisante des services éducatifs dispensés par celle-ci.

[1] Shaun E. Finn, « Commentaire sur la décision Bernard c. Collège Charles-Lemoyne de Longueuil – Les écoles, la pandémie et l'action collective : quelques leçons à retenir », dans Repères, octobre 2021, La référence, EYB2021REP3355.

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