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Sommaire exécutifs
Jan 27, 2025
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Historiquement, dans l’évaluation du risque de confusion entre des marques visant des boissons, les autorités en matière de marques de commerce acceptaient généralement la coexistence de marques similaires pour différents types de boissons, comme les spiritueux, les vins et les jus, tant ces marchés étaient différents et bien campés. Or les temps ont changé et la pratique en matière d’évaluation du risque de confusion également, tel que nous le démontre la récente décision de la Commission des oppositions des marques de commerce dans l’affaire Sun-Maid Growers of California vs Long Sun Brewing Co, Ltd (2023 TMOB 111).
Cette décision devrait inciter les commerçants de marques de boissons alcoolisées et non alcoolisés à réfléchir à deux fois avant d’employer une nouvelle marque de commerce. Dans cette affaire, la commission a accueilli l’opposition formée par Sun-Maid Growers of California (« Sun-Maid ») à l’encontre de l’enregistrement de la marque semi-figurative SUNMAI. Sun-Maid s’est en effet opposée à la demande d’enregistrement de la marque semi-figurative SUNMAI visant diverses boissons, y compris de la bière et des jus de fruits, alléguant un risque de confusion avec sa famille de marques SUN-MAID, enregistrée notamment en lien avec du vin et du brandy, mais principalement employée au Canada en liaison avec des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées.
Sun-Maid a soutenu que les bières visées par la demande d’enregistrement de la marque SUNMAI sont des produits connexes aux vins et brandys enregistrés sous la marque SUN-MAID, avançant en ce sens que les boissons alcoolisées brassées et les vins sont généralement proposés dans les mêmes magasins ou points de vente au détail et font tous partie de l’industrie de l’alcool. La commission a donc donné gain de cause à Sun-Maid sur ces arguments.
La commission considère que les produits couverts par la demande d’enregistrement peuvent être perçus comme une « extension naturelle des activités de l’Opposante », notamment en ce que Sun-Maid a démontré sa capacité à produire des produits similaires à ceux visés par la demande opposée, ou à en autoriser la production.
À cet égard, la commission établit un certain lien entre les produits à base de raisin commercialisés par Sun-Maid et les bières proposées par la requérante, en soulignant ceci : « en plus de fournir des preuves que certaines bières au Canada et aux États-Unis sont produites à l’aide de raisins […], la preuve de l’Opposante à l’égard du site Web de la Requérante sur SUNMAI.com […] affiche de façon importante la publicité suivante pour la “bière de raisin” de marque SUNMAI [...] cette preuve est pertinente dans la mesure où elle montre comment la Requérante utilise sa Marque avec de la bière aromatisée aux fruits dans d’autres pays ». La commission conclut ainsi : « bien que la preuve de l’Opposante ne montre aucune utilisation de ses marques en lien avec des boissons alcoolisées au Canada […] les produits de la Requérante pourraient être considérés comme une extension naturelle des activités de l’Opposante ».
Cette décision illustre que, dans le cadre de l’évaluation actuelle du risque de confusion, les produits alcoolisés (telles que les bières SUNMAI) et non alcoolisés (tels que les produits à base de raisins de Sun-Maid) peuvent, dans une certaine mesure, être considérés comme des produits connexes, au même titre que les boissons alcoolisées brassées et les vins.
Cette évolution de l’analyse du risque de confusion entre des marques similaires visant des produits alcoolisés et non alcoolisés ne résulte pas d’un changement législatif en matière de marques de commerce, mais plutôt d’une adaptation des autorités compétentes à l’évolution du marché des boissons. En effet, il est désormais de plus en plus courant de voir des boissons traditionnellement alcoolisées, telles que la bière ou le vin, proposés sans alcool, tout comme des produits initialement non alcoolisés, tels que les cocktails à base de thé ou les eaux gazeuses, désormais offerts avec de l’alcool.
Dans ce contexte, les entreprises spécialisées dans le domaine des boissons devraient adopter les résolutions suivantes pour 2025, lorsqu’elles envisagent l’emploi d’une nouvelle marque :
Il est important de souligner que l’approbation de votre marque par la Société des alcools du Québec ou autre organisme régissant le commerce d’alcool dans un territoire géographique donné ne garantit en aucun cas sa disponibilité pour un usage commercial ni son enregistrabilité en tant que marque de commerce.
Trinquons à la nouvelle année 2025 et à toutes les nouvelles résolutions qui l’accompagnent !
Notre équipe de spécialistes en marques de commerce possède de solides compétences, notamment dans le domaine des marques de commerce visant les breuvages alcoolisés et sans alcool, et se fera un plaisir de vous guider en matière de vérification de disponibilité d’une marque pour emploi et enregistrement et de stratégie de protection de vos marques au Canada et à l’international.