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Sommaire exécutifs
Aug 22, 2019
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Lorsqu’une entreprise ou une institution privée ou publique fait défaut de sécuriser les informations de ses consommateurs, clients ou citoyens – ou lorsqu’elle transmet ces informations à des tiers, que ce soit intentionnellement ou par erreur – elle pourrait se voir poursuivie en justice.
Si ces informations sont celles de plusieurs personnes, l’action collective s’avère souvent le véhicule procédural de choix afin d’obtenir un dédommagement pour le compte de chaque prétendue victime.
L’action collective au Québec « vise à faciliter l’accès à la justice aux citoyens qui partagent des problèmes communs et qui, en l’absence de ce mécanisme, seraient peu incités à s’adresser individuellement aux tribunaux pour faire valoir leurs droits [...] ou n’auraient pas les moyens financiers pour le faire »1.
Les demandeurs du Québec n’ont pas un lourd fardeau à l’étape de l’autorisation. Comme la Cour suprême du Canada l’indique dans Infineon Technologies AG c. Option consommateurs2, les demandeurs doivent faire la démonstration qu’ils ont une « cause défendable » à la lumière des faits allégués et du droit applicable.
Le droit à la vie privée est explicitement reconnu à l’article 5 de la Charte des droits et libertés de la personne (« Charte québécoise »)3. Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») le prévoit également à son article 34. Les droits à la réputation et à la vie privée sont décrits plus en détail aux articles 35 à 41 du C.c.Q.
Des obligations de confidentialité supplémentaires sont énoncées dans la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (la « L.p.r. »)5. En vertu de l’article 10 de la L.p.r., « [t]oute personne qui exploite une entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits »6.
L’article 63.1 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels est sensiblement au même effet.7
Bien que ces lois ne prévoient pas de droit d’action personnel pour obtenir des dommages-intérêts lors d’un manquement statutaire, un tel manquement pourrait être invoqué dans une demande extracontractuelle intentée dans le cadre du régime général de responsabilité civile énoncé à l’article 1457 du C.c.Q.
Les tribunaux québécois se sont déjà prononcés sur des demandes d’autorisation, desquelles se dégagent certains principes importants8.
Afin d’éviter ou de minimiser les conséquences juridiques, médiatiques et financières d’une action collective en matière de vie privée, il est essentiel de prendre des mesures proactives quant à la collecte, la transmission et la sécurisation des données sensibles.
Les équipes Confidentialité et protection des données et Défense d’actions collectives de BCF sont composées de professionnels chevronnés qui peuvent vous conseiller sur ces aspects dans toute industrie ou tout contexte dans lequel vous œuvrez.
Les auteurs rédigent actuellement un ouvrage sur les actions collectives canadiennes en matière de vie privée pour Thomson Reuters.
1Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, [2007] 2 R.C.S. 801 au para. 106 (C.S.C.), Deschamps J. (pour la majorité), citant Bisaillon c. Université Concordia, [2006] 1 R.C.S. 666 au para. 16 (C.S.C.).
2[2013] 3 R.C.S. 600 (C.S.C.), per LeBel et Wagner JJ.
3RLRQ c. C-12.
4C.c.Q., art. 3 [Nos italiques].
5RLRQ., c. P-39.1.
6L.s.p., art. 10 [Nos italiques].
7RLRQ, c A-2.
8Larose c. Banque Nationale du Canada, 2010 QCCS 5385 (Que. S.C.), per Beaugé J.C.S. (autorisation accordée); Mazzonna v. DaimlerChrysler Financial Services Canada Inc., 2012 QCCS 958 (Que. S.C.), per Lacoursière J.S.C. (autorisation rejetée); Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 2014 QCCS 4061 (Que. S.C.), per Prévost J.C.S. (autorisation rejetée), 2015 QCCA 1820 (Que. C.A.), per Bich, Savard and Schrager J.C.A. (révocation de l'autorisation confirmée par la Cour d'appel); Belley v. TD Auto Finance Services Inc./ Services de financement auto TD inc., 2015 QCCS 168 (Que. S.C.), per Lacoursière J.S.C. (autorisation accordée), autorisation d’appel refusée, 2015 QCCA 1255 (Que. C.A.).
92010 QCCS 5385 au para. 26 (Que. S.C.), per Beaugé J.C.S. [ci-après “Larose”].
102012 QCCS 958 aux paras. 24-30 (Que. S.C.), per Lacoursière J.S.C. [ci-après “Mazzonna”]; [2015] Q.J. No. 331, 2015 QCCS 168 aux paras. 54-55 (Que. S.C.), per Lacoursière J.S.C., autorisation d’appel refusée, 2015 QCCA 1255 (Que. C.A.) [ci-après “Belley”].
112014 QCCS 4061 au para. 34 (Que. S.C.), per Prévost, J.C.S. [ci-après “Sofio CS”].
12Larose au para. 26; Belley au para. 66.
132019 QCCS 2624, per Tremblay J.S.C. [ci-après “Yahoo!”].
14Mazzonna au para. 66.
15Belley au para. 61.