

Sommaire exécutifs
Mar 18, 2026
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Au-delà de l’issue du litige, cette décision apporte un premier éclairage sur l’application concrète du régime des services assurant le bien‑être de la population. Elle contribue ainsi à mieux circonscrire la portée de la Loi 14, en traçant une ligne claire entre les inconvénients normalement associés à l’exercice du droit de grève et les situations où ces effets deviennent disproportionnés au point de justifier une intervention du Tribunal.
La Loi 14 redéfinit les limites du droit de grève en considérant davantage le bien-être de la population.
Entrée en vigueur le 30 novembre 2025, la Loi 14 introduit au Code du travail une nouvelle notion : les services assurant le bien‑être de la population (« SBEP »). Intitulée Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out, LQ 2025, c. 14, elle les définit comme « les services minimalement requis pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité ».
Ce nouveau régime a conduit le Tribunal administratif du travail (« Tribunal ») à se prononcer, pour la première fois, sur la portée de cette notion dans l’affaire Centre de la petite enfance Le Jardin de Robi inc. c. Syndicat des travailleuses des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs du Saguenay Lac-Saint-Jean- FSSS-CSN.
Le 6 février 2026, le CPE Le Jardin de Robi inc. (l’« Employeur ») saisit le Tribunal afin que certaines activités soient maintenues malgré la grève, dans le but d’assurer le bien-être de la population. En toile de fond : une convention collective échue depuis mars 2023.
Après plusieurs journées de grève ponctuelles, le Syndicat déclenche une grève générale illimitée le 22 octobre 2025, entraînant l’interruption complète des services de garde. À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi 14, l’Employeur sollicite l’intervention du ministre du Travail afin que le Tribunal soit autorisé à se prononcer sur la nécessité de maintenir certains services pendant la grève, afin d’assurer le bien‑être de la population. Un décret gouvernemental est adopté le 4 février 2026, autorisant cette démarche.
Le Tribunal est ainsi saisi d’une question inédite : dans quelles circonstances une grève peut-elle être limitée au nom du bien-être de la population? Il doit déterminer si les circonstances justifient d’imposer le maintien de certains services et, ce faisant, donner un premier contenu concret à cette notion centrale introduite par la Loi 14. Précisons enfin que l’affaire ne soulève aucun enjeu de sécurité environnementale et que le Tribunal ne se prononce pas, à ce stade, sur la validité constitutionnelle de la Loi 14.
Le Tribunal apporte des précisions sur la manière d’interpréter cette nouvelle notion, en s’appuyant sur l’objectif du régime et le contexte dans lequel il s’applique. À la lumière du texte législatif, des débats parlementaires et du contexte d’adoption de la Loi 14, le Tribunal retient que le régime des services assurant le bien‑être de la population vise à intervenir là où le régime des services essentiels ne s’applique pas, afin de prévenir des conséquences jugées disproportionnées pour la population.
Or, si l’objectif législatif est clair, les critères permettant d’en apprécier la portée concrète le sont moins, puisque ni la sécurité sociale, ni la sécurité économique, ni la notion de disproportion ne sont définies par le Code.
Que recouvrent concrètement ces notions?
La sécurité sociale renvoie traditionnellement aux mécanismes de protection collective visant à prémunir les individus contre les risques sociaux susceptibles d’entraîner une détérioration des conditions de vie. Toutefois, les débats parlementaires révèlent que le législateur visait plus largement à prévenir les difficultés importantes pouvant découler d’un arrêt de travail, telles que la pauvreté, l’isolement, l’insécurité alimentaire, l’atteinte au développement des personnes et les atteintes aux droits, à la sécurité et à la dignité.
La sécurité économique, étroitement liée à cette conception de la sécurité sociale, renvoie à la capacité d’une personne de pourvoir, de façon durable et digne, à ses besoins essentiels, incluant notamment l’alimentation, le logement, les vêtements, l’hygiène, les soins de santé, les dépenses de subsistance, l’éducation ainsi que les ressources indispensables pour gagner sa vie.
Toute grève entraîne des inconvénients pour la population. La question est de savoir à partir de quel moment ces effets deviennent disproportionnés. L’intervention prévue par la Loi 14 ne se justifie toutefois que lorsque les effets du conflit dépassent ce que la population peut normalement être appelée à supporter, c’est‑à‑dire lorsqu’ils causent un préjudice indu. Cette analyse est essentiellement contextuelle. Elle doit tenir compte notamment de la durée et de l’intensité du conflit, de la nature des services interrompus, de la population touchée, de la présence de personnes en situation de vulnérabilité et de l’existence de solutions de rechange.
Enfin, le Tribunal précise que, compte tenu de l’emploi du terme « notamment » à l’article 111.22.3 du Code, l’analyse ne se limite pas aux seules personnes en situation de vulnérabilité. Elle vise plus largement l’ensemble de la population utilisatrice des services interrompus.
Le Tribunal situe les services de garde éducatifs au cœur du filet social québécois. Il rappelle qu’ils jouent un rôle central bien au-delà de la simple garde d’enfants, notamment en matière de développement de l’enfant, de conciliation travail‑famille et de l’égalité des chances. En l’espèce, l’Employeur dessert une population présentant des vulnérabilités marquées, une proportion significative des enfants faisant l’objet de suivis par la DPJ ou par des services autochtones de protection de l’enfance.
Le Tribunal conclut que l’interruption prolongée des services porte atteinte à la sécurité sociale des enfants, en raison de l’instabilité générée, de la rupture de routine, de l’anxiété et des manifestations comportementales observées. Il souligne également que la fermeture du CPE prive les enfants de la protection qu’offre un milieu externe structuré, notamment en matière de détection et de signalement de situations compromettant leur sécurité ou leur développement.
Il constate aussi une atteinte à la sécurité socioéconomique des parents. La grève compromet leur participation au marché du travail, entraîne des pertes de revenus et une augmentation des dépenses, et génère un stress et une charge mentale accrus, particulièrement chez les familles déjà vulnérables. L’effet combiné de la durée exceptionnelle de la grève, de l’épuisement des solutions de rechange et de l’absence d’alternatives viables mène le Tribunal à conclure au caractère disproportionné des effets du conflit.
À la lumière de l’ensemble du contexte factuel, le Tribunal conclut que la grève générale illimitée produit des effets disproportionnés sur la sécurité sociale des enfants et sur la sécurité socioéconomique des parents. Il ordonne en conséquence le maintien de certains services, conformément au régime instauré par la Loi 14.
Cette décision illustre concrètement dans quelles circonstances le bien-être de la population peut justifier de limiter les effets d’une grève.
Notre équipe en droit du travail et de l’emploi demeure disponible pour vous accompagner dans l’analyse et la mise en œuvre des obligations découlant de la Loi 14.