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Sommaire exécutifs
Mar 20, 2018
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Les amendements proposés à la Loi de l’impôt sur le revenu portent notamment sur les mesures relatives au revenu de placement passif de sociétés. Ces nouvelles modifications auront un impact sur la déduction accordée aux petites entreprises et resserreront les exigences en matière d’impôt en main remboursable au titre de dividendes.
Le 27 février 2018, le ministre des Finances du Canada, Bill Morneau, a présenté le tout dernier budget à la Chambre des communes (le « Budget »). Le Budget propose un certain nombre de mesures touchant l’imposition du revenu des particuliers et du revenu d’entreprises, incluant le détail sur les mesures relatives au revenu de placement passif de sociétés tant attendues. Le présent texte porte spécifiquement sur ces mesures relatives au revenu de placement passif proposées dans le Budget (les « Mesures proposées »).
Suite à l’incertitude causée par les annonces du ministre des Finances en juillet et octobre 2017 quant à la modification potentielle de l’imposition du revenu de placement passif pour les sociétés, les Mesures proposées sont accueillies avec un certain soulagement.
Ces Mesures proposées sont beaucoup moins complexes que celles initialement annoncées et ont un impact plus restreint. Voici un sommaire et une brève analyse de ces Mesures proposées.
Les Mesures proposées prévoient des modifications à la Loi de l’impôt sur le revenu relativement aux deux (2) concepts fiscaux suivants :
Les Mesures proposées s’appliqueront aux années d’imposition des sociétés qui commencent après le 31 décembre 2018.
Principe
Les Mesures proposées prévoient une réduction progressive du plafond des affaires de 500 000 $ aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises (le « Plafond des affaires ») pour les sociétés privées sous contrôle canadien qui, avec leurs sociétés associées, génèrent entre 50 000 $ et 150 000 $ par année de revenus de placement total. La réduction du Plafond des affaires annuel est de 5 $ pour chaque dollar de revenu de placement total annuel excédant 50 000 $. Selon les Mesures proposées, lorsque le revenu de placement total d’une société exploitée activement et de ses sociétés associées atteint ou dépasse les 150 000 $, la société exploitée activement ne pourra pas avoir accès à la déduction accordée aux petites entreprises pour cette année d’imposition.
Revenu de placement total ajusté
Aux fins du calcul de la réduction du Plafond des affaires, les Mesures proposées prévoient les ajustements suivants au revenu de placement total :
Impact de cette Mesure proposée
Essentiellement, cette Mesure proposée se solde en une augmentation allant jusqu’à 9,6 % de l’impôt payable par une société sur la part de son revenu d’entreprise exploitée activement qui se serait normalement qualifié aux fins de la déduction pour petites entreprises si elle, ainsi que ses sociétés associées, génèrent un revenu de placement supérieur à 50 000 $ pour une année donnée. Le tableau suivant illustre des exemples de l’impact de cette Mesure proposée pour une société qui gagne 500 000$ de revenus d’entreprise exploitée activement.
Législation actuelle
En vertu de la législation actuelle, le taux d’imposition d’une société privée sous contrôle canadien est de 50,37 % (50,27 % en 2019) sur son revenu de placement total. De plus, une société privée sous contrôle canadien est imposée au taux de 38,33 % (« Impôt de la partie IV ») sur les dividendes reçus d’une société autre qu’une société rattachée, ou d’une société rattachée si le paiement de ces dividendes a entraîné un remboursement d’IMRTD pour la société rattachée . L’IMRTD comprend 30,67 % du revenu de placement total gagné et 100 % de l’Impôt de la partie IV payé. Le solde du compte d’IMRTD de la société est remboursable à raison de 38,33 $ pour chaque tranche de 100 $ de dividendes imposables payés par la société.
Principe
Les Mesures proposées prévoient la modification à la définition d’IMRTD et le remplacement du compte d’IMRTD actuel par deux (2) comptes distincts : le compte d’IMRTD déterminé et le compte d’IMRTD non déterminé.
1. Le compte d’IMRTD déterminé sera composé des Impôts de la partie IV payés sur i) les dividendes déterminés reçus de sociétés autres que des sociétés rattachées et ii) les dividendes reçus de sociétés rattachées ayant donné droit à un remboursement d’IMRTD déterminé pour ces sociétés. Ce compte contiendra donc essentiellement les Impôts de la partie IV payés sur des dividendes reçus sur des actions de sociétés publiques.
2. Le compte d’IMRTD non déterminé sera composé i) de 30,67 % du revenu de placement, comme c’est le cas en vertu de la législation actuelle et ii) des Impôts de la partie IV payés sur des dividendes non déterminés reçus de sociétés autres que des sociétés rattachées.
L’IMRTD non déterminé sera remboursé uniquement lors du paiement de dividendes non déterminés, et l’IMRTD déterminé sera remboursé lors du paiement de dividendes déterminés et de dividendes non déterminés. Le paiement d’un dividende non déterminé déclenchera tout d’abord un remboursement du compte d’IMRTD non déterminé avant de déclencher un remboursement du compte d’IMRTD déterminé.
Impact de cette Mesure proposée
Puisque que le revenu de placement d’une société générera habituellement de l’IMRTD non déterminé, cette Mesure proposée résultera essentiellement en une augmentation allant jusqu’à 4,69 % des impôts personnels payables sur les dividendes payés par une société à un particulier afin de récupérer de l’IMRTD lorsque la société gagne à la fois du revenu d’entreprise exploitée activement ne se qualifiant pas aux fins de la déduction accordée aux petites entreprises et du revenu de placement.
Le compte d’IMRTD d’une société, à la fin de son année fiscale se terminant immédiatement avant l’application des Mesures proposées, sera converti de la façon suivante :
Par conséquent, contrairement à ce que le ministre des Finances a promis à plusieurs reprises, les Mesures proposées ne comprennent pas de mesures transitoires excluant les placements antérieurs, et le revenu en découlant, de l’application des Mesures proposées. La seule protection dont disposera une société contre l’application des Mesures proposées à des placements passifs détenus avant l’entrée en vigueur des Mesures proposées sera la possibilité de réclamer un remboursement du solde de son compte d’IMRTD à la fin de sa dernière année d’imposition commençant avant 2019 en déclarant un dividende déterminé jusqu’à concurrence du solde de son CRTG à la fin de sa dernière année d’imposition commençant avant 2019.
La situation de chaque société devrait être évaluée et analysée au cas par cas avant l’entrée en vigueur des Mesures proposées. Selon le résultat d’une telle évaluation, certaines mesures pourraient être prises pour minimiser les répercussions des Mesures proposées et maximiser l’utilisation du CRTG afin de récupérer l’IMRTD découlant de revenus de placement, incluant :
N’hésitez pas à communiquer avec votre fiscaliste de BCF pour obtenir de plus amples renseignements. Nous pouvons vous aider à évaluer et analyser l’application des Mesures proposées à votre structure particulière ainsi qu’élaborer et mettre en œuvre des stratégies de placement et des stratégies fiscales afin de minimiser les incidences potentielles des Mesures proposées.