Sommaires exécutifs 10 sept. 2020
Financement participatif en capital au Canada : ce qu’il faut savoir sur les derniers changements réglementaires
Malgré l’émergence de nouvelles technologies financières dans les dernières années, peu d’entreprises ont recours au financement participatif en capital. Ce succès relativement timide s’explique notamment par son cadre réglementaire parfois inadéquat.[1]
Un cadre réglementaire contraignant au Canada
Sur le plan réglementaire, la situation demeure compliquée au Canada (contrairement aux États-Unis qui ont adopté un cadre règlementaire allégé unique), ce qui ne facilite pas le décollage de ce type de financement. Comme l’illustre ci-dessous l’état des lieux (au mois de février 2016) des exemptions existantes au Canada extrait d’un rapport du National Crowdfunding & FinTech Association of Canada, les exigences réglementaires se révèlent variées en fonction de chaque province. Le projet de modification du cadre réglementaire du financement participatif en capital émanant des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») tombe donc à point nommé en simplifiant les choses.
Les décisions générales locales des autorités canadiennes
En mai 2015, certaines autorités canadiennes en valeurs mobilières, incluant l’Autorité des marchés financiers pour le Québec, ont mis en œuvre, par le biais de décisions générales locales (collectivement, les « Décisions »), une dispense de l’obligation d’inscription à titre de courtier et une dispense de l’obligation de prospectus essentiellement harmonisées pour financement participatif des entreprises en démarrage. Ces Décisions permettent donc, uniquement pour les entreprises en démarrage et sous réserve du respect de certaines conditions, de réunir des capitaux par l’entremise des gens du public. Si les Décisions expiraient initialement le 13 mai 2020, leur application a été prolongée et celles-ci cesseront de produire leurs effets 90 jours suivant la date d’entrée en vigueur du projet de Règlement 45-110 relatif aux dispenses d’inscription et de prospectus sur le financement participatif des entreprises en démarrage (le « Projet de Règlement 45-110 »).
Le Règlement 45-108 des provinces
Ensuite, certaines provinces, incluant le Québec, ont adopté le 25 janvier 2016 le Règlement 45-108 sur le financement participatif (le « Règlement 45-108 »), lequel introduit également une dispense de l’obligation de prospectus qui coexiste avec celle mise en œuvre par les Décisions. Toutefois, contrairement à la dispense de l’obligation de prospectus élaborée par les Décisions, celle introduite par le Règlement 45-108 ne s’applique pas uniquement aux émetteurs assujettis. En effet, tant les émetteurs assujettis, dont ceux faisant appel public à l’épargne, que ceux non assujettis peuvent se prévaloir de ce régime de dispense de prospectus. Une des différences saillantes avec les Décisions qu’apporte le Règlement 45-108 est que les investissements doivent être effectués par le biais d’un portail de financement participatif courtier d’exercice restreint ou d’un portail de financement courtier inscrit. Étant donné que le régime qu’institue le Règlement 45-108 n’a jamais été utilisé, les ACVM réfléchissent sérieusement à la possibilité de l’abroger dans la foulée de l’adoption du Projet de Règlement 45-110, puisqu’elles considèrent que ce dernier pourrait réduire la nécessité pour les participants du marché de se prévaloir du régime mis en œuvre par le Règlement 45-108.
Le Projet de Règlement 45-110 des ACVM
Enfin, le 27 février 2020, les ACVM ont publié, pour une période de consultation de 90 jours ayant pris fin le 27 mai 2020, le Projet de Règlement 45-110. Des modifications corrélatives seront également proposées au Règlement 45-102 sur la revente de titres et au Règlement 13-101 sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherche (SEDAR). Le Projet de Règlement 45-110, à l’instar des Décisions, instaurera une dispense de l’obligation de prospectus et une dispense de l’obligation d’inscription à titre de courtier, et s’adressera uniquement aux émetteurs non assujettis au stade de démarrage. Les objectifs du Projet de Règlement 45‑110 sont ainsi d’harmoniser le cadre réglementaire du financement participatif en capital au Canada et d’améliorer son efficacité en tant qu’outil de collecte de capitaux pour les entreprises et les émetteurs en démarrage, tout en continuant de protéger adéquatement les investisseurs.
Afin de mieux cerner et différencier les principales caractéristiques des régimes mis en place en vertu des Décisions, du Règlement 45-108 et du Projet de Règlement 45-110, nous avons dressé le tableau comparatif ci-dessous :
Plusieurs régimes sont applicables pour le moment au Québec animés par une philosophie commune : établir une dispense en faveur de l’émetteur. Les Décisions, le Règlement 45-108 et le Projet de Règlement 45-110 proposent des régimes similaires à certains égards et différents à d’autres. Il est important de bien saisir les différences fondamentales entre ceux-ci afin de cerner avec précision quel régime peut convenir pour chaque cas d’espèce.
Bien entendu, le Projet de Règlement 45-110 n’étant pas officiellement adopté, et compte tenu des commentaires ayant pu être fournis par les différents acteurs du marché dans le cadre de la période de consultation, les informations indiquées dans le présent texte relativement au Projet de Règlement 45-110 sont susceptibles d’être modifiées dans la version officielle et finale de ce règlement.
N’hésitez pas à communiquer avec notre équipe spécialisée en valeurs mobilières pour toute question relativement au présent texte ou au financement participatif en capital en général.
[1] Cet article est rédigé en collaboration avec Ivan Tchotourian, professeur agrégé à la Faculté de droit de l’Université Laval et codirecteur du Centre d’études en droit économique (CÉDÉ).
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