Sommaires exécutifs 31 juil. 2019

La désolante complexification des critères d’autorisation en matière d’action collective

Un des rôles principaux du plus haut tribunal du pays qu'est la Cour suprême du Canada est de clarifier le droit pour les instances inférieures, les praticiens et les justiciables ainsi que les citoyens ordinaires. Selon l'article 3 de la Loi sur la Cour suprême, cette Cour est le tribunal « propre à améliorer l'application du droit canadien » [1].

Toutefois, dans son arrêt récent L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal c. J.J.[2], bien que les juges majoritaires et dissidents s'entendent sur la terminologie applicable aux critères de l'article 575 C.p.c., leur interprétation de ceux-ci est divergente, de sorte que les trois juges civilistes et les cinq des six juges de common law préconisent une conception différente de l'autorisation.

Alors que cet arrêt aurait pu améliorer la compréhension et l'application des conditions énoncées par le législateur, il vient brouiller les cartes dans un domaine de droit qui occupe une place progressivement importante. Que l'action collective fasse maintenant partie d'un débat public et se voit qualifiée, dans certains des médias, comme « fardeau pour le système judiciaire », amplifie les enjeux davantage[3].

Retour sur les faits

J.J. (le « demandeur »), sous le couvert de l'anonymat, allègue avoir été abusé sexuellement lorsqu'il fréquentait l'école primaire Notre-Dame-des-Neiges de 1951 à 1955 par deux membres, maintenant décédés, de la communauté religieuse mieux connue aujourd'hui comme la Congrégation de Sainte-Croix[4].

Le demandeur allègue avoir gardé le silence sur ces agressions pendant plusieurs décennies et avoir été sérieusement affecté par celles-ci [5]. En 2011, après avoir visionné un reportage diffusé dans le cadre de l'émission Enquête de Radio-Canada portant sur des agressions sexuelles commises par des membres de la Congrégation sur des mineurs pendant qu'ils étudiaient au Collège Notre-Dame du Sacré-Cœur, le demandeur aurait pris connaissance du fait que son préjudice serait attribuable aux agressions qu'il aurait subies[6].

En 2013, il demande l'autorisation d'exercer une action collective contre la Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix (la « Congrégation ») [7] et l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal (« Oratoire »)[8] (collectivement les « appelants »), et ce, « au nom de toutes les victimes d'agressions sexuelles qui, depuis 1940, auraient été commises au Québec dans divers établissements par des frères et des pères membres de la communauté religieuse connue sous le nom de congrégation de Sainte-Croix »[9].

Les motifs invoqués par les parties

Le demandeur reproche aux appelants « de ne pas avoir agi pour faire cesser les abus sexuels commis par les membres de la Congrégation » en plus « d'avoir incité les victimes à ne pas dénoncer ces abus »[10]. Pour ce faire, il s'appuie sur un DVD du reportage de l'émission Enquête, des articles scientifiques et un tableau des présumées victimes[11].

Selon le demandeur, les appelants, même s'ils étaient au courant des abus sexuels, auraient décidé de les ignorer et de les étouffer au détriment des enfants mineurs qui en ont été victimes [12], et auraient ainsi « placé leurs intérêts au-dessus de ceux des enfants mineurs, en violation de leur intégrité morale, spirituelle et physique, ce qui justifierait l'octroi de dommages-intérêts punitifs » au demandeur et aux membres du groupe de la demande [13].

Comme les appelants exercent un pouvoir de contrôle sur les activités de leurs membres et auraient permis que ces abus se poursuivent, le demandeur soutient qu'ils doivent être tenus responsables des abus commis à titre de commettants des frères et des pères[14].

Les appelants, quant à eux, s'opposent à l'autorisation d'une action collective. Plus particulièrement, la Congrégation fait valoir que, comme elle n'a été constituée en personne morale qu'en 2008, elle ne saurait être tenue responsable d'actes qui, pour la plupart, auraient été commis avant sa constitution[15]. Elle soutient que le demandeur « aurait plutôt dû poursuivre la Corporation Jean-Brillant — une personne morale qui existait à l'époque des faits sous le nom “ Les Frères de Sainte-Croix ”, mais qui ne fait aujourd'hui état d'aucun établissement ni d'aucun employé, et qui n'a pas pour objets d'organiser, d'administrer et de maintenir une congrégation religieuse »[16].

L'Oratoire soumet n'avoir aucun lien de droit avec la Congrégation [17], mais se qualifie plutôt comme « entité distincte ayant comme seule mission d'exploiter et d'entretenir ce lieu de culte » [18]. Selon elle, les allégations de la demande et les pièces déposées sont des reproches « d'ordre générique et non factuel »[19]. Le demandeur, en désignant le lieu physique appartenant à l'Oratoire comme étant un endroit où se seraient produites certaines des agressions alléguées, ne peut mener à la conclusion que le commettant du membre de la Congrégation qui lui aurait agressé serait l'Oratoire[20].

Enfin, les appelants prétendent que l'action personnelle du demandeur est irrémédiablement déchue en raison du délai de prescription de trois ans prévu à l'article 2926.1, al. 2 C.c.Q. relativement à la réparation du préjudice corporel en cas de décès de l'auteur de l'acte.

La décision de première instance et la décision en appel

Bien que le juge de première instance ait refusé d’autoriser l’action collective, estimant qu’aucun des quatre critères de l’article 575 C.p.c. n’était remplit en l’espèce, la Cour d’appel du Québec a accueilli le pourvoi de la demanderesse et une majorité de cette Cour a autorisé l’action collective contre les deux appelants. Selon la majorité, les allégations de la demande et les pièces déposées à son soutien étaient suffisantes pour établir une apparence sérieuse de droit.

La décision majoritaire de M. le juge Brown

Le juge Brown, pour la majorité, estime que la décision de la Cour d'appel autorisant l'exercice de l'action collective des institutions religieuses en matière d'agression sexuelle n'est entachée d'aucune erreur révisable et qu'il n'y a aucune raison qui justifierait la Cour de l'infirmer[21].

Entre autres, le juge Brown observe que « la jurisprudence de notre Cour établit sans équivoque que l’exigence relative au seuil légal et au seuil de preuve prévus à l’art. 575(2) C.p.c. est « peu élevé[e] » : autrement dit, le fardeau du demandeur n’est ni « lourd » ni « onéreux » au stade de l’autorisation. Il ressort des arrêts Infineon et Vivendi, ainsi que de la jurisprudence constante de la Cour d’appel qui les a depuis fidèlement suivis, interprétés et appliqués, qu’une demande « frivole », « manifestement mal fondée » ou encore « insoutenable » ne satisfait pas à ce seuil « peu élevé » et doit par conséquent être « écart[é]e d’emblée » (par. 61; références omises).

L'opinion majoritaire souscrit également à l'analyse du juge en chef Wagner et des juges Gascon et Rowe  - qui, comme la juge Côté, sont toutefois dissidents quant à l’application des critères d’autorisation à l’appelant Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal – concernant l'article 2926.1 C.c.Q. selon laquelle l'action personnelle du demandeur n'est ni déchue ni prescrite, au motif que le second alinéa de cet article ne crée aucun délai de déchéance.

Une décision complexe qui manque de concordance

L'arrêt L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal est à la fois complexe et polyphonique. C'est ce deuxième aspect qui soulève le plus de questions.

Tout en écartant une approche plus exigeante aux critères d’autorisation comme le proposait certains juges et procureurs de la défense, le raisonnement de la majorité écarte également (bien qu'implicitement) l'obiter percutant de l'arrêt Charles c. Boiron Canada inc., dans le cadre duquel la Cour d’appel pose la question suivante : « L'action collective [...] n'est plus une institution procédurale nouvelle, elle a conquis ses galons, elle est connue et bien intégrée au processus judiciaire : a-t-on toujours besoin que la porte d'entrée soit verrouillée et doive être déverrouillée au cas par cas, de cette manière? »[22]. La réponse est forcément « oui » puisque, comme l'observe la majorité en l'espèce, le nouveau C.p.c. entérine à la fois les critères d'autorisation et l'interprétation « souple » que préconise la Cour suprême à leur égard.

Outre la question politique du renforcement (ou de la proscription totale) des critères d'autorisation, il y a celle de l'appréciation jurisprudentielle de ces critères à la lumière des arrêts Infineon et Vivendi. Entre autres, la Cour suprême énonce dans ces affaires qu'à « l'étape de l'autorisation, les faits allégués dans la requête du requérant sont tenus pour avérés. Le fardeau imposé au requérant à cette étape consiste à établir une cause défendable, quoique les allégations de fait ne puissent être “vague[s], générale[s] [ou] imprécise[s]” »[23]. La Cour énonce de plus que « bien que cette condition [de démontrer une cause défendable] soit relativement peu exigeante, de simples affirmations sont insuffisantes sans quelque forme d'assise factuelle »[24].

Une divergence conceptuelle entre les juges de la Cour suprême

Malgré ces enseignements, l'arrêt L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal illustre l'ambiguïté qui les entoure. Selon une majorité de cinq juges, des allégations larges et génériques, qui sont contextualisées par des éléments de preuve versés au dossier de la cour, sont suffisantes pour justifier l'autorisation d'une action collective contre une corporation (religieuse en l'occurrence) alors qu'il n'y a aucun fait démontrant qu'elle avait effectivement connaissance des gestes fautifs en question ou qu'elle aurait essayé de les dissimuler. La possible responsabilité de l'intimée se fonde plutôt sur la prémisse que les auteurs de ces gestes fautifs étaient sous son contrôle en raison de la composition de son conseil d'administration.

Cependant, pour le juge Gascon, dissident en partie, (ainsi que le juge en chef Wagner et le juge Rowe), l'allégation qu'un acte fautif aurait eu lieu dans la propriété d'une partie intimée n'est pas suffisante pour établir la responsabilité directe de ce dernier, surtout si les éléments de preuve ne portent pas précisément sur cette intimée. Quant à lui, l’autorisation contre l’Oratoire « réduirait à bien peu le seuil minimal » établit dans les arrêts Infineon et Vivendi, et ce, « au point de rendre futile la condition prévue à l’art. 575(2) C.p.c. »[25].

Le raisonnement de la juge Côté (dissidente) – qui favorise une conception plus robuste des critères d'autorisation à l'intérieur des limites tracées par les arrêts Infineon et Videndi – abonde dans le même sens en précisant que les « tribunaux doivent se garder d'abaisser la « norme relativement peu exigeante » décrite par la Cour dans Infineon (par. 89) et d'en faire une simple formalité »[26].Pour la juge, le fardeau du demandeur requiert plus qu’une simple démonstration que « sa demande n’est pas frivole ou manifestement mal fondée »[27].

Plus qu'une divergence d'application, il existe une divergence conceptuelle parmi les juges de la Cour suprême quant à la nature et la portée de l'autorisation. Pour la majorité, des allégations minimalistes appuyées par une preuve contextuelle et complétée par certaines déductions logiques et juridiques peuvent s'avérer suffisantes, dans leur ensemble, pour démontrer une cause défendable. Mais pour les juges dissidents, les tribunaux ne sauraient combler les lacunes de la demande d'autorisation à l'aide d'inférences qui font abstraction des allégations et de la preuve.

Comme l'observe le juge Gascon, « [s]i, aux termes des arrêts Infineon et Vivendi, il faut interpréter et appliquer avec largesse les conditions d'autorisation, dont celle relative au caractère suffisant des faits allégués — lesquels sont tenus pour avérés — des allégations qui ne restent que vagues, générales et imprécises ne permettent pas aux juges de présumer l'existence de ce qui ne s'y trouve pas, pas plus que d'inférer ce qui aurait pu y avoir été écrit » [28].

Lire entre les lignes d'une demande d'autorisation n'est pas assimilable à « présumer l'existence de ce qui ne s'y trouve pas, pas plus que d'inférer ce qui aurait pu y avoir été écrit » [29].

Cette divergence conceptuelle est d'autant plus frappante lorsqu'on considère que le raisonnement de la majorité se heurte à celui des trois juges civilistes de la Cour (dont le juge en chef Wagner, qui a rédigé les arrêts Infineon et Vivendi avec le juge LeBel). En principe, ces juges civilistes, issus d'une tradition juridique distincte, ont comme rôle d'assurer l'évolution cohérente du droit substantif et procédural du Québec.

La Cour suprême a-t-elle amélioré l’application du droit canadien?

Loin de clarifier ou d'améliorer le droit en matière d'action collective, l'arrêt L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal risque de le complexifier en proposant des modèles conceptuels différents et irréconciliables. Bien que le raisonnement de la majorité soit celui qui devra maintenant prévaloir, ce raisonnement, qui vient contrecarrer celle des juges civilistes, risque d'encourager l'autorisation d'actions collectives qui se fondent sur des affirmations, des conclusions juridiques et un début de preuve qui est tout aussi dépourvu de faits palpables. La ligne séparant l'intendance judiciaire de l'automatisme devient ainsi encore plus difficile à tracer, ce qui compliquera le rôle des juges de première instance qui doivent décider de l'autorisation, et des praticiens qui doivent conseiller leurs clients.

Pour une analyse étoffée de cette décision d’importance en matière d’actions collectives, lisez les commentaires de nos professionnels récemment publiés dans La référence des Éditions Yvon Blais :
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[1]. LRC (1985), c. S-26.   [2]. 2019 CSC 35, EYB 2019-312410.   [3]. Loui-Samuel PERRON, « Actions collectives : c'est payant, mais pour qui ? », La Presse+, édition du 23 juin 2019.   [4]. Par. 91 et 216 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.   [5]. Par. 92 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.   [6]. Par. 92 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.   [7]. La personne morale ayant aujourd'hui pour objets d'organiser, d'administrer et de maintenir cette communauté religieuse. [8]. L'établissement dans lequel le demandeur aurait personnellement subi des agressions sexuelles.   [9]. Par. 1 et 85 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.   [10]. Par. 94 et 174 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.   [11]. Par. 174 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.   [12]. Par. 174 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.   [13]. Par. 174 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.   [14]. Par. 94 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.   [15]. Par. 2 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.   [16]. Par. 2 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.   [17]. Par. 2 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.   [18]. Par. 2 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.   [19]. Par. 175 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.   [20]. Par. 2 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.   [21]. 2016 QCCA 1716, EYB 2016-271842, par. 71.   [22]. Par. 7 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal   [23]. Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, [2013] 3 RCS 600, EYB 2013-228582, par. 67.   [24]. Ibid, par. 134.   [25]. Par. 185 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal   [26]. Par. 206 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal   [27]. Par. 206 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal   [28]. Par. 186 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.   [29]. Par. 187 de la décision L’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.
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