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Sommaire exécutifs

Nov 5, 2026

4 min à lire

Projet de loi C-39 : quels changements pour les employeurs de compétence fédérale?

Points clés à retenir

Le projet de loi C-39 propose plusieurs modifications au Code canadien du travail qui pourraient avoir des répercussions importantes pour les employeurs de compétence fédérale. 

  • Conflits de travail : l'intervention du ministre en vertu de l'article 107 serait assujettie à de nouvelles conditions, notamment une atteinte à l'intérêt national et la prise en compte du rapport d'un médiateur spécial.
  • Négociation collective : de nouvelles mesures viseraient à accélérer les négociations, à favoriser le règlement des différends et à renforcer certaines obligations des parties.
  • Congés de maladie payés : les dispositions du Code constitueraient un seuil minimal, sans nécessairement s'ajouter aux droits équivalents ou supérieurs déjà prévus par une convention collective.
  • Entrée en vigueur : le projet de loi est toujours à l'étude au Parlement et son contenu pourrait évoluer avant son adoption. 

Grèves, lock-out, négociation collective, congés de maladie payés : le projet de loi C-39 pourrait modifier plusieurs règles du jeu pour les employeurs de compétence fédérale. Quels sont les principaux changements proposés et quelles pourraient être leurs répercussions?

Le 21 septembre 2026, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-39, soit la Loi concernant certaines mesures visant à renforcer l'économie, connu sous son titre abrégé, Loi visant à bâtir un Canada fort.

Ce texte volumineux vise d'abord à accélérer l'autorisation de certains grands projets et à consolider les corridors commerciaux au pays, dans une optique de prévisibilité économique. Dans cette même lignée, il propose des modifications substantielles en matière de travail et d'emploi. Les amendements au Code canadien du travail (le « Code ») auraient des répercussions importantes sur la négociation collective, ce qui intéresse directement les entreprises de compétence fédérale, soit les ports, le transport maritime, ferroviaire et aérien, le secteur bancaire et les télécommunications, notamment. Le projet de loi comporte par ailleurs certains volets consacrés aux protections visant les employés. Nous brossons ici un portrait des changements proposés les plus importants en matière de travail et d'emploi.

Encadrement des conflits de travail : de nouvelles conditions pour l’intervention du ministre

La modification proposée qui suscite présentement le plus de réactions est sans doute celle visant l'article 107 du Code. Cette disposition permet actuellement au ministre de l’Emploi de renvoyer une question au Conseil canadien des relations industrielles (le « Conseil » ou « CCRI ») ou de lui ordonner de prendre les mesures qu'il juge nécessaires, notamment en présence d'un conflit de travail. Dans les faits, elle lui permet de demander au Conseil d'ordonner la fin d'un arrêt de travail, soit une grève ou un lock-out, ou d'imposer un arbitrage exécutoire.

Le projet de loi vient assujettir le pouvoir du ministre d’ordonner au Conseil de rendre une ordonnance prévoyant la continuation ou la reprise des opérations à deux conditions préalables qui ne figurent pas actuellement dans le Code.

L’atteinte à l’intérêt national : une première condition à remplir 

L’exercice de ce pouvoir serait premièrement conditionnel à ce que le ministre estime que l’arrêt de travail porte atteinte à l'intérêt national. À cette fin, le projet de loi vient nommer certains facteurs dont le ministre peut notamment tenir compte, c’est-à-dire :

  • les répercussions importantes, réelles ou potentielles, de la grève ou du lock-out sur l’économie canadienne;
  • les perturbations sociales graves, réelles ou potentielles, entraînées par la grève ou le lock-out;
  • les incidences de sa décision sur la liberté d’association.

Bien que ces critères ne figurent pas actuellement dans le Code, les notions de répercussions économiques importantes, d'intérêt public et d'impact dépassant les seules parties au conflit ont souvent été au cœur des débats entourant le recours à l'article 107 au cours des dernières années. Par exemple, lors du plus récent conflit de travail dans le secteur ferroviaire en août 2024, les impacts immédiats sur les échanges commerciaux se chiffraient à plusieurs milliards de dollars en raison de la marchandise qui ne pouvait transiter vers les États-Unis.

L’intervention d’un médiateur spécial : une nouvelle étape obligatoire

Le projet de loi crée la fonction de médiateur spécial, ce qui constitue en soi une modification importante. Nommé par le ministre pour une période de 21 jours, celui-ci aurait pour rôle de faire état du différend et de la position respective des parties, et de proposer des pistes de règlement en vue d'une nouvelle convention collective. Il devrait remettre un rapport, sauf si les parties ont conclu une convention collective ou un accord de principe au cours de ces 21 jours, et ce rapport devrait être pris en compte par le ministre avant toute intervention.

Concrètement, ces exigences ajoutent des étapes formelles au processus, sans retirer au ministre le pouvoir d'ordonner au Conseil de prendre les mesures qu'il estime nécessaires en présence d'un enjeu d'intérêt national. Elles viennent surtout encadrer plus strictement le déroulement du processus.

Négociation collective : quels autres changements prévoit le projet de loi C-39?

Diverses autres modifications sont proposées au Code, encore une fois dans un but de rendre le processus de négociation plus efficace et d'éviter certains conflits susceptibles de troubler la paix industrielle et la stabilité économique. À cet effet, le projet de loi propose notamment :

  • Une négociation amorcée plus tôt. Les parties devraient entamer les négociations six mois avant l'expiration de la convention collective lorsque les dernières négociations se sont soldées par un arrêt de travail ou un arbitrage imposé, ou lorsque plus de cinq ans se sont écoulés depuis la conclusion de la dernière convention collective.
  • Une intervention plus rapide du Service fédéral de médiation et de conciliation (SFMC), qui devrait travailler avec les parties dès la réception de l'ordonnance d'accréditation, en vue de la négociation d'une première convention collective, et la possibilité pour une partie de demander au Conseil l’application d’une méthode exécutoire de règlement après neuf mois de la date de transmission de l’avis de négociation.
  • Une période de conciliation prolongée pouvant atteindre 90 jours, alors que le conciliateur dispose actuellement d'un mandat de 60 jours, sauf prolongation convenue entre les parties.
  • Un régime de sanctions administratives pécuniaires visant la négociation de mauvaise foi, applicable aux deux parties.
  • Un processus d'arbitrage accéléré des griefs, dont les modalités seraient précisées par règlement.
  • Un accès élargi à l’accréditation géographique, dont le processus pourrait désormais être amorcé à la demande d’au moins deux employeurs d’un même secteur d’activité et d’une même région géographique, sur renvoi du ministre ou à l’initiative du Conseil, et non plus uniquement à la demande d’un syndicat.
  • Le maintien de certains droits de négociation lors d'un changement de fournisseur, dans certains secteurs visés, notamment dans le contexte de services aéroportuaires. L’agent négociateur, les conventions collectives applicables et certaines procédures en cours seraient ainsi transférés au nouveau fournisseur.

Congés de maladie payés : vers la fin du dédoublement des droits?

Depuis le 1er décembre 2022, un employé du secteur privé sous juridiction fédérale acquiert trois jours de congé payé pour raisons médicales après 30 jours d'emploi continu, puis un jour additionnel au début de chaque mois travaillé, jusqu'à concurrence de dix jours par année civile. Le projet de loi vient préciser que ces dispositions constituent un seuil minimal, et non un avantage devant s'ajouter à un congé équivalent ou supérieur déjà prévu par une convention collective. Concrètement, cette modification vise à éviter un dédoublement du nombre de congés payés pour raisons médicales lorsque la convention collective accorde déjà des droits équivalents ou supérieurs. Selon le projet de loi, la convention collective s'appliquerait alors de façon exclusive si elle prévoit aussi le règlement des désaccords par une tierce partie.

Protection des salariés : d'autres modifications proposées

Le projet de loi comporte également certaines modifications visant la protection des employés. On y trouve notamment des modifications aux dispositions du Code portant sur le recouvrement du salaire, ainsi que des modifications à la Loi sur le Programme de protection des salariés, qui indemnise les employés à qui un employeur insolvable doit un salaire.

Projet de loi C-39 : quelles sont les prochaines étapes pour les employeurs?

Le projet de loi C-39 en est à l'étape de l'étude en comité parlementaire et son contenu est susceptible d'évoluer au fil du processus parlementaire, d'autant que le volet travail suscite déjà des réactions divergentes des milieux syndical et patronal, particulièrement en ce qui a trait aux nouvelles conditions encadrant le pouvoir du ministre d'intervenir en vertu de l'article 107 du Code.

Besoin d’accompagnement pour vos prochaines négociations?

BCF suivra de près l'évolution de ce projet de loi. Vous êtes une entreprise de compétence fédérale et souhaitez mieux comprendre comment ces changements pourraient vous toucher? Notre équipe en droit du travail et de l'emploi demeure disponible pour vous accompagner dans l'analyse des enjeux soulevés par les amendements proposés au Code canadien du travail, notamment dans la préparation de vos prochaines négociations.

Projet de loi C-39 : questions fréquentes

Projet de loi C-39 : questions fréquentes

Aucune date ne peut être avancée pour l'instant. À la date de publication, le projet de loi en est à l’étape de l’étude en comité parlementaire et son contenu pourrait encore être modifié.

Non. Le pouvoir prévu à l'article 107 du Code canadien du travail demeure, mais son exercice serait assujetti à deux conditions préalables : une atteinte à l'intérêt national et la prise en compte du rapport d'un médiateur spécial. L'effet est d'encadrer plus strictement le processus, non de l'abolir.

Le projet de loi précise que les congés prévus au Code canadien du travail constituent un seuil minimal. Lorsqu'une convention collective accorde des droits au moins équivalents et prévoit le règlement des désaccords par une tierce partie, c'est la convention collective qui s'appliquerait de façon exclusive.

Les modifications au Code canadien du travail visent les employeurs de compétence fédérale, notamment dans les secteurs portuaires, du transport maritime, ferroviaire et aérien, bancaire et des télécommunications. Les employeurs de compétence provinciale, qui représentent la majorité des entreprises au Québec, demeurent plutôt régis par le Code du travail du Québec et la Loi sur les normes du travail.

Il s'agit d'une nouvelle fonction créée par le projet de loi. Nommé par le ministre pour une période de 21 jours, le médiateur spécial ferait état du différend et de la position des parties, puis proposerait des pistes de règlement. Son rapport devrait être pris en compte par le ministre avant toute intervention en vertu de l'article 107, sauf si les parties concluent une convention collective ou un accord de principe dans ce délai.

Oui, dans certains cas. Les parties devraient entamer les négociations six mois avant l'expiration de la convention collective lorsque les dernières négociations se sont soldées par un arrêt de travail ou un arbitrage imposé, ou lorsque plus de cinq ans se sont écoulés depuis la conclusion de la dernière convention collective.