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L’utilisation d’hyperliens : la Cour suprême reconnaît une certaine immunité
3 novembre 2011Dans une décision récente (Crookes c. Newton, 2011 CSC 47), la Cour suprême s’est penchée sur la question à savoir si le simple renvoi par le biais d’un hyperlien d’un site internet vers un autre site qui comporte des propos diffamatoire constituait, en soi, un acte de diffamation. Ce faisant, la Cour suprême a abordé la question de la « diffusion » d’un propos diffamatoire (nécessaire pour être reconnu responsable de diffamation) et du rôle d'Internet dans son ensemble.
Dans un premier temps, la Cour conclut que pour « diffuser » un propos diffamatoire, il est nécessaire d’avoir un contrôle sur le contenu (sa création et son élaboration). Or, celui qui insère un hyperlien sur un site internet n’a pas (généralement) de contrôle sur le contenu du site auquel il renvoie. En fait, il est même possible que le contenu du site référé par hyperlien change sans qu’on en ait connaissance. C’est donc la personne qui a créé ou affiché le contenu sur le site renvoyé qui « diffuse » un libelle diffamatoire et non celle qui y renvoie. L’hyperlien est analogue à une note de bas de page qui informe le lecteur où il peut trouver de l’information additionnelle et la facilité d’accéder à cette information par le biais d’un hyperlien (contrairement pas exemple à devoir aller à la bibliothèque pour consulter la référence) ne change en rien le fait que le lecteur est renvoyé vers un autre contenu. Dans un cas comme dans l’autre, le lecteur doit poser un geste pour accéder au contenu référé et l’hyperlien en soi, comme la note de bas de page, est neutre en termes de contenu et ne saurait engager la responsabilité de celui qui l’insère dans son texte.
Dans un deuxième temps, la Cour suprême se penche sur les effets d’imputer une responsabilité pour l’utilisation d’hyperliens. La Cour reconnaît l’importance du rôle de l’hyperlien dans le bon fonctionnement utile du web : l’hyperlien a le rôle du catalogue d’une bibliothèque sans quoi il serait impossible ou presque de trouver l’information recherchée. Puisqu’il est peu probable qu’une personne choisisse d’engager sa responsabilité en incorporant un hyperlien vers un contenu pour lequel elle n’a aucun contrôle, la Cour suprême reconnaît que l’internet serait simplement paralysé si une telle responsabilité devait être imputée.
Par conséquent, le renvoi par hyperlien à un autre texte ne saurait en soi exposer l’auteur du renvoi à une action en diffamation. Mais cette règle ne saurait être générale ni l’immunité absolue, encore faut-il regarder le contexte de l’hyperlien et la façon dont il est renvoyé vers le texte diffamatoire. En effet, si l’hyperlien lui-même exprime un sens diffamatoire, son auteur pourrait engendrer sa responsabilité.
La Cour suprême n’adresse pas la question à savoir si un renvoi par hyperlien pourrait dans certains cas constituer une violation de droit d’auteur ou d’une marque de commerce. Le rôle de l’hyperlien est de renvoyer un internaute vers une autre source d’information et dans la mesure où ce renvoi est neutre et objectif, on ne devrait normalement pas courir de risque important, mais il pourrait en être autrement selon le contexte de l’hyperlien. À tout événement, les principes énoncés par la Cour suprême protègent dans une certaine mesure l’utilisation d’hyperliens, mais il y a toujours lieu d’être prudent pour éviter des ennuis.
Pascal Lauzon, associé chez BCF.
